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15/10/2003 | FRANCE | N°245802

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 245802


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 qui lui a dénié droit à pension militaire d'invalidité et victime de guerre ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensi

ons militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 195...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 qui lui a dénié droit à pension militaire d'invalidité et victime de guerre ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Claude X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 6 août 1955 a étendu aux militaires des forces françaises employés au maintien de l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952, le bénéfice des dispositions de l'article L.5 du code des pensions militaires d'invalidité aux termes duquel par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum indemnisable de 10 % ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Claude X a servi en Algérie du 20 novembre 1956 au 16 octobre 1958 ; que, pour rejeter sa demande de pension pour troubles psychiques de guerre , la cour régionale a relevé que l'infirmité, évaluée à 15 % par le rapport d'expertise, n'atteignait pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 6 août 1955 ; que son arrêt doit, par conséquent, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les troubles invoqués n'ont été constatés officiellement qu'en 1994 ; que le requérant se borne à invoquer les conditions éprouvantes du service accompli en Algérie et des événements traumatisants dont il a été témoin, notamment lors d'une attaque nocturne subie par son unité en décembre 1957 ; que ni les attestations qu'il produit, ni les constatations de l'expert commis par la cour régionale des pensions ne permettent de regarder comme rapportée la preuve de l'imputabilité des troubles à un fait précis de service ; que la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle la cour régionale des pensions a ordonné une mesure d'expertise n'a pas statué sur l'imputabilité au service de ces troubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Agen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X régionale des pensions d'Agen ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245802
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 245802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245802.20031015
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