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17/10/2003 | FRANCE | N°224584

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 224584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DUMEZ, dont le siège est ..., et la S.N.C DUMEZ et compagnie, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 56WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif du territoire de Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation

du territoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 9 14...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DUMEZ, dont le siège est ..., et la S.N.C DUMEZ et compagnie, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 56WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif du territoire de Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du territoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 9 142 593 F CFP (76 614,93 euros) restant due par ce territoire au titre d'un marché de travaux relatif à la viabilisation de la route territoriale n° 1 à Vailala, avec les intérêts de droit à compter du 11 avril 1996, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ;

2°) de condamner le territoire au paiement de la somme réclamée, avec intérêts de droit ;

3°) de condamner le territoire à leur verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et diverses dispositions relatives aux territoires d'outre-mer ;

Vu le décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, ensemble le décret du 7 septembre 1881 le rendant applicable à toutes les colonies françaises ;

Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SA DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie ont saisi le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna d'une demande tendant, à titre principal, à ce que le territoire des îles Wallis et Futuna soit condamné à leur verser la somme de 9 142 593 F CFP (76 614,93 euros) restant due par ce territoire au titre d'un marché de travaux relatif à la viabilisation de la route territoriale n° 1 à Vailala, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ; que ces sociétés relèvent appel du jugement n° 56WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté cette demande ;

Sur les règles de prescription applicables

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 237 du décret du 30 décembre 1912 : Sont prescrites et définitivement éteintes, au profit du service local (...) toutes les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés dans la colonie débitrice, et de six années, pour les créanciers résidant hors de la colonie (...) ; que ces dispositions, dont l'application au territoire des Îles Wallis et Futuna a été confirmée par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, ont régi les dettes du territoire jusqu'au 1er janvier 1996, date d'effet de l'abrogation, pour ce territoire, du décret du 30 décembre 1912 par l'article 13 de la loi organique du 20 février 1995 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette date ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 : (...) dans les territoires (...) des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. ; que cette loi a été promulguée par un arrêté du 8 juillet 1996 de l'administrateur supérieur, conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 12 décembre 1874, rendu applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 ;

Considérant qu'en fixant le délai de prescription des créances sur les collectivités publiques à quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la loi du 31 décembre 1968 a augmenté ce délai d'une année par rapport au régime antérieurement applicable ; que, dès lors, si, par les dispositions précitées de l'article 9 de cette loi, le législateur a entendu appliquer, de manière générale, les nouvelles règles de prescription aux créances existantes, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable, en vertu de textes spéciaux, à des créances nées antérieurement à son entrée en vigueur et non encore prescrites ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a fait application du délai de prescription quadriennale pour écarter leurs prétentions relatives à des créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

Sur les créances dont le paiement est demandé :

Considérant que la créance invoquée dans la présente affaire, qui se rattache à l'année 1992, n'était pas atteinte par la prescription sexennale le 1er janvier 1996, date à laquelle le décret du 30 décembre 1912 a cessé de s'appliquer dans le territoire des îles Wallis et Futuna ; qu'elle ne peut, ainsi qu'il a été dit, se voir opposer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner la validité de cette créance ;

Considérant que les éléments qu'apportent les sociétés requérantes à l'appui de leur demande ne sont pas de nature à établir la réalité de la créance qu'elles invoquent ; qu'en particulier, aucun élément probant n'est fourni sur le cadre et les circonstances dans lesquels auraient été effectués des travaux d'aménagement de la route territoriale n° 1 non couverts par le marché n° 111/90, conclu pour un montant de 24 091 150 F CFP (201 883,84 euros) ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées devant le conseil du contentieux administratif par le territoire ni d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire par les sociétés requérantes, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le territoire des îles Wallis et Futuna, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. DUMEZ et à la S.N.C. DUMEZ la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A DUMEZ et de la S.N.C. DUMEZ et compagnie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DUMEZ, à la S.N.C. DUMEZ et compagnie, au territoire des îles Wallis et Futuna et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224584
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 224584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224584.20031017
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