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21/10/2003 | FRANCE | N°261061

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 octobre 2003, 261061


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B, demeurant ... et agissant pour sa sour Mlle A, réfugiée politique ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France à Brazzaville ( République du Congo) :

1°) de restituer à Mlle A son titre de voyage, confisqué afin de procéder à une authentification ;

2°) de prendre toutes mesures nécessaires au rapatriement et à la prise en charg

e du transport de Mlle A vers la France ;

elle soutient que la condition d'urge...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B, demeurant ... et agissant pour sa sour Mlle A, réfugiée politique ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France à Brazzaville ( République du Congo) :

1°) de restituer à Mlle A son titre de voyage, confisqué afin de procéder à une authentification ;

2°) de prendre toutes mesures nécessaires au rapatriement et à la prise en charge du transport de Mlle A vers la France ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, il est impératif pour Mlle A de revenir en France avant le 17 octobre 2003, date à laquelle le récépissé de sa demande de carte de séjour arrive à expiration ; que la rétention, par l'ambassade, de son titre de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'aux droits qui découlent de sa qualité de réfugiée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il soutient, qu'à titre principal, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de Mlle B, l'ambassade de France à Brazzaville ayant remis à Mlle A son titre de voyage ; qu'à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, Mlle B ne justifiant pas de sa qualité pour agir ; qu'au fond, le dépassement du délai de validité du récépissé de sa demande de carte de séjour n'est pas un motif d'empêchement au retour en France de Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que cette dernière est irrecevable, Mlle B ne justifiant pas de sa qualité pour agir ; que l'urgence n'est pas caractérisée ; que l'ambassade n'a porté d'atteinte illégale ni au droit d'asile, ni à la liberté d'aller et venir de Mlle A qui dispose d'un droit de réadmission sur le territoire français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2003, présenté par Mlle MOKOLOT Y... ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle demande en outre au juge des référés du Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle ajoute à ses moyens qu'elle dispose d'un mandat pour représenter sa sour ; que l'ambassade a fait preuve de négligence et a commis un abus de droit dans le cadre de la procédure d'authentification ; que l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir de Mlle A n'a pas cessé avec la restitution à cette dernière de son titre de voyage ; que la condition d'urgence reste remplie ; que le visa de séjour en République du Congo de Mlle A arrive à échéance ; que l'expiration du délai de validité du récépissé de sa demande de carte de séjour constitue un obstacle au rapatriement en France de Mlle A dès lors que l'itinéraire à suivre par son billet d'avion Air Gabon implique un transit dans un pays de l'espace Schengen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 21 octobre 2003 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de Mlle A ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née à Kinshasa en 1977, est entrée en France le 12 juin 2001 ; qu'après une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2002 lui accordant le statut de réfugié, une carte de réfugiée lui a été délivrée le 2 janvier 2003 ainsi qu'un titre de voyage valable du 18 juin 2003 au 17 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des titres et documents à Mlle X... :

Considérant qu'alors qu'elle avait effectué un voyage au Congo, Mlle X... a fait l'objet à Brazzaville d'un contrôle d'authentification des documents qu'elle présentait à l'aéroport ; que l'ambassade de France a, pour les besoins de ce contrôle, retenu son certificat de réfugiée, son titre de voyage et son récépissé de demande de carte de séjour ; que Mlle X..., estimant qu'elle se trouvait ainsi dans l'impossibilité de faire valoir le droit de revenir en France que lui confère le statut de réfugié, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'au cours de l'instruction de la requête en référé, l'ambassade de France à Brazzaville, après avoir reçu les renseignements demandés à fin d'authentification à la préfecture du Val-d'Oise, a restitué à Mlle X... son certificat de réfugiée, son titre de voyage et son récépissé de demande de carte de séjour ; qu'en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer ces titres à Mlle X..., la requête est ainsi devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que Mlle X... continue de demander au juge des référés de faire application des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Mais considérant qu'il a été indiqué au cours de la procédure écrite et confirmé à l'audience que le retour en France de Mlle X... ne rencontrait plus aucun obstacle de la part des autorités françaises ; qu'en outre le ministère de l'intérieur a fait savoir que l'intéressée pouvait se présenter à la préfecture du Val-d'Oise pour y retirer sa carte de séjour ; qu'il a également été confirmé à l'audience par les représentants de l'administration que, si l'intéressée entend prendre un vol du Congo vers la Belgique, le transit par ce dernier pays ne soulève pas de difficulté ; qu'en l'état de l'instruction aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne résulte, dans ces conditions, ni des décisions prises ni du comportement adopté par les autorités françaises ; que les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son certificat de réfugiée, son titre de voyage et son récépissé de demande de carte de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 261061
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2003, n° 261061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261061.20031021
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