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24/10/2003 | FRANCE | N°249129

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 249129


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ; le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 6 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ; le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 6 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme ,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme , ressortissante de la République algérienne, le PREFET DU PUY-DE-DÔME s'est exclusivement fondé sur ce que ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, lesquelles ne sont pas applicables aux Algériens, ni les stipulations équivalentes de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors en cours de ratification, ne permettaient l'octroi du titre sollicité ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner si le refus de délivrance de titre de séjour ne portait pas une atteinte excessive au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DU PUY-DE-DÔME a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DÔME est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Bouzidi, Bouhanna, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DÔME, à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249129
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 249129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249129.20031024
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