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24/10/2003 | FRANCE | N°249816

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 249816


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 194...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 7 février 2002, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 4 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... Les étrangers mentionnés aux ... 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance... ;

Considérant que, si M. souffre d'une affection chronique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement qui lui est nécessaire puisse être dispensé seulement en France et qu'en particulier, il ne soit pas en mesure de bénéficier d'un suivi médical régulier approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. , le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. devant le président du tribunal administratif ;

Considérant que, si M. a, antérieurement à la décision attaquée, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que, s'il est constant que l'avis défavorable au maintien de l'intéressé sur le territoire national, rendu le 3 janvier 2002 par le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, lequel pouvait se prononcer au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, fait suite à des avis contraires émis tant par ce médecin que par d'autres praticiens, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 15 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249816
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 249816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249816.20031024
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