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27/10/2003 | FRANCE | N°254858

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 254858


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdalahdi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdalahdi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué, par une lettre du greffier en chef du tribunal administratif de Limoges qui lui a été notifiée le 9 février, à l'audience du 11 février 2003 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination dont il avait saisi le tribunal administratif de Limoges ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative selon lesquelles : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, la convocation du requérant à l'audience a été régulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien auquel l'asile territorial a été refusé le 9 août 2002, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2002, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 2003 adressée, après qu'a été ordonné un supplément d'instruction, au président de la section du contentieux, que par décision du 19 février 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande présentée par M. X pour obtenir le statut de réfugié politique ;

Considérant que si M. X fait valoir, sans établir la réalité de ses allégations, qu'il vit en France depuis 1993, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il souhaite vivre en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques graves s'il était reconduit dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdalahdi X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254858
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 254858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254858.20031027
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