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27/10/2003 | FRANCE | N°255701

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255701


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté p

our excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier aurait omis de statuer sur une conclusion présentée devant lui ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a statué sur l'exception d'illégalité qui était soulevée devant lui contre le refus d'asile territorial opposé à M. en estimant que ce moyen n'était pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas omis de statuer sur un moyen soulevé devant lui ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2000, de la décision du préfet de l'Aude du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. invoque l'illégalité de la décision du 4 février 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant que si M. soutient qu'il a été menacé et qu'il court des risques graves en Algérie en raison de sa qualité d'artiste parolier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est intégré en France, qu'il bénéficie de l'aide médicale du conseil général de l'Aude, qu'il a fait l'objet d'un entretien professionnel à l'agence nationale pour l'emploi et qu'il a obtenu une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 février 2003 ait porté au droit de M. , célibataire sans enfant, entré en France le 17 juin 1999 à l'âge de 31 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l'article 9 du code civil ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. fait obstacle à son éloignement du territoire français ; que les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite, au jour de l'arrêté, des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. ;

Considérant que la circonstance que M. n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part de terroristes en raison de son activité d'artiste parolier, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255701
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255701.20031027
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