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27/10/2003 | FRANCE | N°256019

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 256019


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2003, l'ordonnance en date du 11 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l' article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2003 ; M. X d

emande :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2003 par lequel le...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2003, l'ordonnance en date du 11 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l' article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2003 ; M. X demande :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité vietnamienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que la circonstance qu'il détenait une autorisation de séjour en Allemagne est contredite par les pièces du dossier ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré et présent en France depuis 1993, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, par suite, en se fondant sur ce que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions, notamment de durée de résidence en France, pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché son arrêté d'inexactitude matérielle ;

Considérant que la circonstance alléguée que M. X ne trouble pas l'ordre public est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X, célibataire, fait valoir qu'il n'a pas revu depuis quatorze ans ses deux enfants restés au Vietnam et qu'il n'a plus d'attaches dans ce pays, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 avril 2003 aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il est menacé d'internement dans un camp de rééducation en cas de retour dans son pays, en sa qualité d'ancien militaire de l'armée du Sud-Vietnam, il ne produit à l'appui de ses allégations, aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256019
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 256019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256019.20031027
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