Vu la décision en date du 8 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Chambéry si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 25 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la ville de Chambéry,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 8 novembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la ville de Chambéry si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 25 février 1998 en nommant M. X directeur du centre communal d'action sociale et en dotant ce centre d'un personnel distinct de celui de la ville ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la ville de Chambéry le 24 novembre 2000 ; qu'après avoir approuvé, par une délibération en date du 29 janvier 2001, la reconstitution de services propres au centre communal d'action sociale afin que celui-ci mène à bien ses missions en matière d'action sociale et de gérontologie, le conseil municipal de la ville de Chambéry a, par une délibération en date du 26 février 2001, supprimé au sein de la commune les emplois correspondants ; que ces emplois ont été créés au sein du centre communal d'action sociale par une délibération de son conseil d'administration en date du 28 février 2001 ; qu'un arrêté du président du centre communal d'action sociale en date du 19 mars 2001 a alors réintégré M. X dans les effectifs du centre en qualité de directeur à compter du 1er janvier 1985 et a reconstitué sa carrière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Chambéry doit être regardée, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'intéressé dans ses dernières écritures, comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 25 février 1998 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la ville de Chambéry.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la ville de Chambéry et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.