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19/11/2003 | FRANCE | N°227723

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 227723


Vu, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Jacqueline X et tendant à ce qu'il :

1°) annule pour ex

cès de pouvoir la décision en date du 27 juillet 1997 par laquelle le d...

Vu, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Jacqueline X et tendant à ce qu'il :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juillet 1997 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de la nommer en qualité de consultant des hôpitaux ;

2°) enjoigne au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer ladite nomination pour une durée d'un an renouvelable ;

3°) condamne l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels qu'elle a subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Considérant que M. Bernardou, invité à justifier de sa qualité à agir au nom du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES et à désigner un mandataire unique, n'a déféré à aucune de ces invitations ; que, dans ces conditions, la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle est présentée par Mme X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 714-21-1 du code de la santé publique, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 714-21-2 du même code : (...) les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région (...) ; qu'en l'absence de dispositions conférant, depuis la création des agences régionales de l'hospitalisation, une telle compétence aux directeurs de ces agences, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'était pas compétent pour prendre la décision du 27 juillet 1997 par laquelle il a décidé de ne pas nommer Mme X consultante des hôpitaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique pas la nomination de Mme X en qualité de consultant ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une telle nomination ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :

Considérant que la présentation de ces conclusions n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 juillet 1997 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Bernardou sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X, à M. Bernardou, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227723
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 227723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227723.20031119
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