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19/11/2003 | FRANCE | N°254452

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 254452


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 13 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner, avant-dire-droit, la communication des données le concernant figurant au fichier du Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat préalablement à la signature du décret attaqué et des conclusions du commissaire du

gouvernement et, d'autre part, à annuler le décret n° 2001-583 du 5 ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 13 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner, avant-dire-droit, la communication des données le concernant figurant au fichier du Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat préalablement à la signature du décret attaqué et des conclusions du commissaire du gouvernement et, d'autre part, à annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création d'un système de traitement des infractions constatées ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;

Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la requête de M. X, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat statuant au contentieux, en l'absence d'un recours contre une décision de rejet des demandes de communication de documents formulées par le requérant, d'ordonner cette communication ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas répondu à la demande de M. X tendant à ce qu'il ordonne la communication de l'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat préalablement à la signature du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 manque en fait ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en demander la rectification ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254452
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 254452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254452.20031119
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