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21/11/2003 | FRANCE | N°211362

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 211362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux mois assortis du sursis ;

2°) de condamner le médecin conseil chef de service de l'

chelon local de Metz à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux mois assortis du sursis ;

2°) de condamner le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Metz à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois assortis du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a retenu à l'encontre de ce praticien le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, une cotation par assimilation et la méconnaissance de l'article 70 du code de déontologie alors en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins, dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins (...) ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales n'avait pas qualité pour statuer sur les faits reprochés, fondés sur la méconnaissance d'obligations fixées par le code de déontologie médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 70 du code de déontologie médicale : Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières ;

Considérant qu'en estimant que les notes d'honoraires correspondant à trois interventions réalisées en décembre 1993 et au premier semestre 1994, figurant dans les dossiers 1.5, 4.5 et 6.5, et qui excédaient les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels respectivement de 11 000 F, 4 000 F et 6 000 F, soit 296,370 et 386 %, avaient été établies sans respecter les obligations de tact et de mesure fixées par les dispositions de l'article 70 du code de déontologie, dès lors qu'il n'apparaissait pas que ces interventions aient présenté clairement une difficulté particulière, la section des assurances sociales, qui n'a pas statué sur des faits prescrits, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'alors même que les dépassements d'honoraires reprochés n'auraient jamais donné lieu à une plainte d'un patient, la section des assurances sociales, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant présentés devant elle, n'a pas, en estimant que M. X n'avait pas respecté les dispositions de l'article 70 du code de déontologie, donné une qualification juridique erronée aux faits ainsi énoncés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, pour les dossiers 4.8, 5.9 et 5.9 bis, qu'eu égard aux actes réalisés par M. X, dont elle a souverainement apprécié la nature, ceux-ci devaient être cotés KC 15 et K 10 et qu'en conséquence les cotations KC 50 retenues par le praticien n'étaient pas conformes aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas donné à ces faits une qualification inexacte ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors que le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur n'était pas inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et faisait l'objet, en tant que syndrome de Costen, d'une cotation par assimilation à une prothèse de recouvrement pour correction de l'articulé, cotée globalement K 60 E, M. X a, pour douze patients, pour lesquels il avait obtenu une entente préalable de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz pour le traitement de cette affection, également facturé quatre-vingt quinze consultations de spécialiste ; que l'intéressé s'est ainsi placé dans le cadre des règles organisant le remboursement des actes cotés par assimilation conformément aux dispositions du 1. de l'article 4 des dispositions générales de la nomenclature générale ; qu'en jugeant que ces consultations, dont elle a estimé par une appréciation souveraine qu'elles s'intégraient au suivi du traitement, ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une cotation spécifique, la section des assurances sociales n'a pas donné une qualification inexacte aux faits reprochés ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que l'ensemble des faits reprochés au requérant ne pouvaient bénéficier de la loi d'amnistie, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin conseil chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Metz et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 211362
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 211362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211362.20031121
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