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21/11/2003 | FRANCE | N°220763

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 220763


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Agnès ZX, demeurant ... ; Mme ZX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2000, par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a réformé la décision de la chambre régionale de discipline des Pays de la Loire du 5 mars 1998 prononçant le classement sans suite de la plainte que M. Yves Z avait déposée à son encontre

et lui a infligé la sanction de la réprimande ;

2°) de régler l'affaire ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Agnès ZX, demeurant ... ; Mme ZX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2000, par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a réformé la décision de la chambre régionale de discipline des Pays de la Loire du 5 mars 1998 prononçant le classement sans suite de la plainte que M. Yves Z avait déposée à son encontre et lui a infligé la sanction de la réprimande ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner M. Yves Z à lui verser la somme de 9 558 F (1 457 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 9 septembre 1945, modifiée ;

Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme ZX et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la chambre nationale de discipline des experts-comptables et comptables-agréés,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés au moyen tiré du bénéfice de l'amnistie :

Considérant que le moyen tiré du bénéfice de l'amnistie est un moyen d'ordre public, qui peut être présenté à tous les stades de la procédure, y compris pour la première fois devant le juge de cassation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes possibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours et à l'honneur ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a relevé à l'encontre de Mme ZX les faits, tous antérieurs au 18 mai 1995, d'acceptation du mandat d'administrateur de la S.A. ACOFI-Centre, tout en sachant qu'elle était également salariée de ladite société, puis de démission de ses fonctions à un moment critique pour la société provoquant de ce fait le blocage de son fonctionnement normal et la saisine, pour ce motif, de la juridiction compétente contre les dirigeants sociaux pour violation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et a estimé, qu'en raison de ces faits, l'intéressée avait manqué à ses devoirs de courtoisie et de confraternité envers M. Z président de la S.A. ACOFI-Centre et auteur de la plainte déposée contre Mme ZX ; que, toutefois, les faits ainsi retenus qui ne constituaient pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ont été amnistiés par la loi du 3 août 1995 et n'étaient plus susceptibles de motiver la sanction de réprimande infligée à Mme ZX par la décision du 26 janvier 2000 de la chambre nationale de discipline près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ; que Mme ZX est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'en l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les faits sont amnistiés ; que, dès lors, l'appel formé par M. Z se trouve privé d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ni de renvoyer l'affaire à la chambre nationale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z à payer à Mme ZX la somme de 1 457 euros, que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 26 janvier 2000 par laquelle la chambre nationale de discipline près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a infligé à Mme ZX la sanction de la réprimande est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. Z devant la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Agnès ZX, au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et à M. Yves Z.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220763
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 220763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220763.20031121
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