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28/11/2003 | FRANCE | N°245709

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 245709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE), dont le siège est à la mairie de Béhoust (78910) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons, l'a condamné à verser

ce syndicat la somme de 19 574,45 euros correspondant à la liquidation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE), dont le siège est à la mairie de Béhoust (78910) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons, l'a condamné à verser à ce syndicat la somme de 19 574,45 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 octobre 2000 de ladite cour pour la période du 6 décembre 2000 au 7 février 2002 et lui a ordonné de communiquer à la cour, dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, copie des actes justifiant, pour l'exécution de l'arrêt du 4 novembre 1997, du versement au Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons de la somme de 127 032,21 euros, assortie des intérêts à compter du 26 décembre 1988 et de leur capitalisation aux 30 avril 1991, 4 décembre 1992, 20 septembre 1996 et 10 octobre 1997, et diminuée des sommes déjà versées ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de condamner le Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 4 novembre 1997, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à verser au syndicat de copropriété Les nouveaux horizons une somme égale à la différence entre le prix du mètre cube d'eau résultant de la tarification fixée dans le cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et la tarification imposée par le syndicat requérant pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986 ; que, par un arrêt du 26 octobre 2000, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU en vue d'assurer l'exécution de cet arrêt ; que, par un nouvel arrêt du 28 février 2002, la cour, après avoir calculé le montant de l'indemnité due par ce syndicat en exécution de son arrêt du 4 novembre 1997 et constaté que l'intéressé ne s'était acquitté que d'une faible partie de sa dette, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 6 décembre 2000 au 7 février 2002 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

Considérant que, pour calculer le montant de l'indemnité due par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU au Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons en exécution de son arrêt du 4 novembre 1997, il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris, faute de disposer, en raison de la carence persistante du syndicat requérant, des éléments nécessaires pour déterminer le tarif de base du mètre cube d'eau résultant, au 1er octobre 1981, de l'application du cahier des charges type, soit d'ordonner par décision juridictionnelle avant dire droit la production de ces éléments, et de tirer les conséquences d'un éventuel refus de les lui communiquer, soit, le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'en se fondant, en revanche, sur un tarif qu'elle a reconstitué par extrapolation à partir de celui de 1988 et en adoptant ainsi une méthode de calcul qui applique au prix du mètre de cube d'eau pratiqué en 1981 un abattement constaté en 1988, utilise la formule de variation de prix retenue par le Syndicat de copropriété Les nouveaux horizons et ne tient pas compte des conditions réelles d'exploitation et de consommation d'eau année après année, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat de copropriété Les nouveaux horizons la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 février 2002 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du syndicat de copropriété Les nouveaux horizons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, au syndicat de copropriété Les nouveaux horizons et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245709
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 245709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245709.20031128
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