La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°244459

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 décembre 2003, 244459


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 31 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1996 annulant la décision de ce ministre en date du 25 août 1995 suspendant le versement des arrérages de sa pension militaire de retraite, la notification de prélèvement émise le

1er février 1996 et le titre de perception du 24 octobre 1995 et con...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 31 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1996 annulant la décision de ce ministre en date du 25 août 1995 suspendant le versement des arrérages de sa pension militaire de retraite, la notification de prélèvement émise le 1er février 1996 et le titre de perception du 24 octobre 1995 et condamnant l'administration à lui verser la somme de 86 500 F en réparation des préjudices subis ;

2°) annule ces décisions ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, adjudant-chef du personnel non navigant de l'armée de l'air, a atteint le 22 octobre 1991 la limite d'âge de son grade ; que la circonstance que, par application des dispositions alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1972, les personnels se trouvant dans la situation de l'intéressé pouvaient être autorisés, sous certaines conditions, à servir au-delà de la limite d'âge de leur grade et jusqu'à une limite d'âge dite supérieure n'était pas de nature à faire regarder la limite d'âge atteinte par M. X comme n'étant pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, après avoir constaté que M. X avait atteint cette limite d'âge, la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, juger que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 86 du code susmentionné ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X, dès lors qu'il avait atteint la limite d'âge de son grade, telle qu'elle était fixée à la date susmentionnée, antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 1991 portant modification des limites d'âge, et que l'éventuel maintien en activité de l'intéressé au-delà de cette limite d'âge ne pouvait résulter que d'une autorisation de l'administration, n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg en a écarté, en l'espèce, l'application ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Strasbourg relatifs à la réparation du préjudice subi par M. X que les premiers juges ont inclus dans la somme de 86 500 F qu'ils ont condamné l'Etat à payer à l'intéressé le montant des arrérages de pension illégalement retenus ; que le ministre de l'économie et des finances n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en procédant à cette condamnation, le tribunal aurait contraint l'Etat à payer une nouvelle fois une somme qu'il était déjà tenu de restituer en exécution de l'annulation de la décision en date du 25 août 1995 suspendant la pension de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances devant la cour administrative d'appel de Nancy doit être rejeté ;

Considérant que les conclusions incidentes présentées par M. X devant la cour administrative d'appel et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un franc en réparation de la persistance du préjudice moral qu'il estime avoir subi sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'arrêt attaqué, la cour en a prononcé le rejet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 janvier 2002 et l'article 2 dudit arrêt en tant qu'il rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Le recours présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy par le ministre de l'économie et des finances est rejeté, ensemble les conclusions incidentes présentées par M. X devant ladite cour.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244459
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-03-07 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - ENTRÉE EN JOUISSANCE - ENTRÉE EN JOUISSANCE À LA DATE DE LA LIMITE D'ÂGE POUR LES TITULAIRES DE PENSION RAYÉS DES CADRES AVANT D'AVOIR ATTEINT LA LIMITE D'ÂGE (ART. L. 86 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - INTÉRESSÉ AYANT ATTEINT LA LIMITE D'ÂGE DE SON GRADE MAIS SUSCEPTIBLE DE SERVIR AU-DELÀ (LOI DU 13 JUILLET 1972).

48-02-03-07 Dès lors qu'il avait atteint la limite d'âge de son grade, à une date antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 1991 portant modification des limites d'âge, et que son éventuel maintien en activité au-delà de cette limite d'âge ne pouvait résulter que d'une autorisation de l'administration, l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La circonstance que, par application des dispositions alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1972, certains personnels pouvaient être autorisés, sous certaines conditions, à servir au-delà de la limite d'âge de leur grade et jusqu'à une limite d'âge dite supérieure n'est pas de nature à faire regarder la limite d'âge atteinte par l'intéressé comme n'étant pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 244459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244459.20031208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award