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17/12/2003 | FRANCE | N°200890

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 200890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1998 et 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que ce dernier n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande en décharge de la pénalité pour distribution occulte mise à sa charge au

titre des années 1987 et 1988 en qualité de gérant de société ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1998 et 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que ce dernier n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande en décharge de la pénalité pour distribution occulte mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988 en qualité de gérant de société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % ; les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée Madame B a fait l'objet, par la voie de la taxation d'office, de redressements à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1987 et 1988 ; que la société s'est abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués, correspondant à ces redressements ; que l'administration a recherché M. X en paiement solidaire de la pénalité de 100 % mise à la charge de la société en sa qualité de gérant statutaire ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que ce dernier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier a rejeté sa demande en décharge de cette pénalité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ces derniers puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que sa responsabilité solidaire en qualité de gérant statutaire de la société à responsabilité limitée Madame B au cours des années 1987 et 1988 ne pouvait être mise en jeu pour le paiement de la pénalité infligée à cette société en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'en estimant que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les bénéfices de la société Madame B, qui a consisté à reconstituer les recettes à partir des relevés de comptes bancaires et à n'admettre en déduction, en l'absence de tenue de comptabilité et compte-tenu des éléments fournis par la société, que les charges de personnel et de loyers, à l'exclusion des éventuels achats de matières premières, n'était pas viciée dans son principe, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 200890
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 200890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:200890.20031217
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