La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°210922

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 210922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 26 novembre 1999, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, dont le siège est 6, rue des Nieulles BP 121 à Armentieres Cedex (59038) ; la CAISSE PRIMAIRE MALADIE D'ARMENTIERES demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1° a condamné le centre hospitalier régional de Lille à payer à M. et Mme X, au nom de leur fils Guillaume, à compter du 11

janvier 1988 et jusqu'à l'âge de sa majorité, une rente annuelle de 27...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 26 novembre 1999, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, dont le siège est 6, rue des Nieulles BP 121 à Armentieres Cedex (59038) ; la CAISSE PRIMAIRE MALADIE D'ARMENTIERES demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1° a condamné le centre hospitalier régional de Lille à payer à M. et Mme X, au nom de leur fils Guillaume, à compter du 11 janvier 1988 et jusqu'à l'âge de sa majorité, une rente annuelle de 270 000 F, sur laquelle s'imputeront, dans la limite des trois quarts de celle-ci, les sommes versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES pour l'éducation et l'entretien du jeune Guillaume ; 2° a condamné le centre hospitalier régional de Lille à payer respectivement à M. et Mme X une somme de 120 000 F et à chacun des frères et à la sour de Guillaume X une somme de 20 000 F ; 3° a condamné le centre hospitalier régional de Lille à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES la somme de 2 521 852,94 F ;

2°) de régler au fond le litige ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Lille à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Lille et de Me Jacoupy, avocat de M. Guy X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 27 mai 1999, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le centre hospitalier régional de Lille à verser aux parents du jeune Guillaume X une rente annuelle de 270 000 F à compter de sa naissance le 11 janvier 1988 et jusqu'à sa majorité et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES une somme de 2 521 852,94 F correspondant aux frais que cet organisme avait exposés en faveur de l'enfant jusqu'au 31 décembre 1998 ; que la cour a précisé que cette somme, ainsi que celles que la caisse primaire supporterait à l'avenir pour financer les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant, devrait s'imputer sur les arrérages de la rente dans la limite de la part, fixée à 202 500 F par an, réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES reproche à la cour d'avoir limité à un montant maximum de 202 500 F par an l'obligation du centre hospitalier régional de rembourser les frais qu'elle exposerait à l'avenir, sans répondre au moyen tiré de ce que ces frais pouvaient être évalués à 540 376 F par an et alors qu'elle avait demandé que la cour réserve ses droits au cas où elle estimerait que le montant des frais futurs ne pouvait être évalué de façon suffisamment certaine ; que la caisse soutient par ailleurs que la cour a violé les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale du préjudice en limitant son droit à réparation à un montant inférieur à la moyenne des sommes qu'elle avait exposées annuellement entre 1988 et 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans un mémoire enregistré le 4 avril 1996, la caisse primaire avait demandé à la cour de condamner l'hôpital à lui rembourser ses prestations futures dans la limite de 540 376 F par an ; que, toutefois, dans son dernier mémoire présenté le 19 avril 1999, la caisse a modifié ses conclusions et s'est bornée à demander que ses droits à obtenir le remboursement des prestations postérieures au 31 décembre 1998 soient réservés ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur la demande tendant à l'allocation d'une somme de 540 376 F par an, dont elle n'était plus saisie ;

Considérant que s'il prévoit que certaines prestations futures viendront en déduction de la rente versée à la victime, l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur le montant des prestations qui devront être exposées en faveur de Guillaume X postérieurement au 31 décembre 1998, montant qui ne pouvait être déterminé avec certitude au vu du dossier ; que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêt n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le droit de la caisse primaire d'obtenir du responsable du dommage le remboursement intégral des prestations futures directement liées à l'invalidité de la victime ; qu'il ne saurait, par suite, être reproché à la cour d'avoir statué définitivement sur l'étendue de ce droit ni d'avoir méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, au centre hospitalier régional de Lille, à M. et Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 210922
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 210922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:210922.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award