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30/12/2003 | FRANCE | N°246220

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 246220


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 23 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. Alain Y tendant à bénéficier du statut de grand mutilé de guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de

la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de j...

Vu le recours, enregistré le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 23 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. Alain Y tendant à bénéficier du statut de grand mutilé de guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Versailles a relevé que M. Y, qui servait alors en qualité de goumier à la harka du fort de Noisy-le-Sec, avait été arrêté au Maroc alors que, camouflé en civil mais armé, il était chargé d'infiltrer les camps de rebelles algériens installés à Oujda (Maroc) et que cette arrestation s'était déroulée dans des circonstances de violence qui sont indéniables ; qu'elle a estimé que ce sont les blessures que M. Y avait alors reçues, en unité combattante et en service commandé, qui avaient entraîné pour celui-ci des infirmités dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans la liste mentionnée à l'article L. 36 précité et pour lesquelles il est pensionné ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur l'origine desdites infirmités relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne la valeur et la portée du témoignage du Capitaine Christian Allegre mentionné par elle ; que la cour a pu, dès lors, sans erreur de droit, en déduire que M. Y était fondé à demander de se voir reconnaître la qualification de grand mutilé de guerre en application dudit article L. 36 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain Y.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246220
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 246220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246220.20031230
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