Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier des erreurs matérielles dans l'ordonnance du 19 septembre 2003 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers portant rejet de sa demande tendant à enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer plusieurs attestations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, qui présente le caractère d'un recours en rectification d'erreur matérielle, M. A soutient que l'ordonnance du 19 septembre 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du 14 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, aurait été rendue alors même que la lettre du 18 septembre 2003 par laquelle M. A a saisi le Conseil d'Etat constituait un simple courrier d'information et une demande d'aide juridictionnelle et non pas une requête en appel contre ladite ordonnance ;
Considérant qu'en outre, M. A soutient que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait dû attendre que cette demande d'aide juridictionnelle aboutisse pour se prononcer ; que de tels moyens, qui mettent en cause l'appréciation portée sur les conclusions que comportait la requête, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours en rectification matérielle ;
Considérant que, si M. A reproche également à l'ordonnance du 19 septembre 2003 d'avoir mentionné de manière erronée, l'article L. 523-3 du code de justice administrative, cette circonstance n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux pour rejeter l'appel formé par M. A contre l'ordonnance du 14 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et ne saurait, dès lors, entraîner sa rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 19 septembre 2003 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.