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12/01/2004 | FRANCE | N°201754

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 201754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 août 1991 refusant de ré

viser le montant de sa pension de retraite et, d'autre part, à l'annulat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 août 1991 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite et, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : ... Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9 ; qu'aux termes de cet article 9 : La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles... En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles... Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ;

Considérant que, pour contester le montant de la pension de retraite dont il bénéficie, M. X, ancien ouvrier pyrotechnicien à la direction des constructions navales, a soutenu devant la cour administrative d'appel, d'une part, qu'il devait, au titre de ses neuf derniers mois d'activité, pendant lesquels il a consacré plus de 90 % de son temps à une activité syndicale, être assimilé à un délégué syndical à temps plein et voir en conséquence les gains pris en compte pour le calcul du coefficient mentionné à l'article 9, précité, du décret du 24 septembre 1965, évalués pour cette période compte tenu de la moyenne des indemnités versées aux agents, comme le prévoit l'instruction ministérielle du 18 février 1983 et, d'autre part, à titre subsidiaire, que les heures supplémentaires et travaux dangereux qu'il a effectués au cours des trois premiers mois de cette année de référence n'ont pas été intégralement pris en compte pour le calcul du même coefficient ;

Considérant que M. X invoque l'instruction n° 18967 du 18 avril 1983 relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense selon laquelle les délégués syndicaux totalement dispensés de travail sont traités, en fait de primes de rendement, comme le sont, en moyenne réelle, les personnels de la catégorie à laquelle ils appartiennent dans l'établissement dont ils dépendent, s'ils ne sont pas fonctionnaires ; que le chapitre IV de cette instruction énumère les différents types de réunions pour lesquelles sont délivrées des autorisations spéciales d'absence ; que M. X se prévaut également du commentaire de cette instruction selon lequel les agents dispensés de service à temps partiel qui, du fait du cumul de leur dispense avec diverses autorisations d'absence à titre syndical, consacrent régulièrement au moins 90 % de leur temps à une activité syndicale, sont assimilés à des dispensés à temps complet ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, parmi les absences à titre syndical dont se prévaut M. X figuraient des absences pour siéger dans certaines instances non mentionnées par l'instruction précitée du 18 avril 1983 ; qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le cumul des dispenses partielles de service et des autorisations d'absence dont M. X avait bénéficié pouvait le faire regarder, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul de sa retraite, comme ayant consacré 90 % de son temps à une activité syndicale, la cour a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a ainsi porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, sans les dénaturer ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ressortait des informations fournies par le ministre de la défense qu'au cours du premier trimestre 1991, le coefficient mentionné à l'article 9, précité, du décret du 24 septembre 1965, pris en compte pour le calcul de la pension du requérant, avait été porté à 1,18, en conséquence de l'intégration d'heures supplémentaires et de travaux dangereux effectués, et que M. X ne démontrait pas que la revalorisation ainsi opérée était insuffisante ou erronée, la cour n'a pas fait porter sur ce dernier la charge de la preuve, mais a apprécié souverainement les éléments invoqués par le requérant à l'encontre des calculs de l'administration ; que la cour n'était pas tenue d'ordonner d'instruction afin de vérifier elle-même l'exactitude des calculs de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 201754
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 201754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:201754.20040112
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