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12/01/2004 | FRANCE | N°243558

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 243558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des suites de l'explosion d'une mine sur son lieu de travail en Algérie le 5 août 1958, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 800 000 F assortie des intérêts y afférents au titre de cette indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération de l'assemblée générale algérienne du 10 juin 1955, homologuée par décret du 30 juillet 1955 ;

Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière, ensemble le protocole judiciaire du 26 août 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations Me Y..., avocat M. X... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... X a été blessé par l'explosion d'une mine le 5 août 1958 à Ain Sefra, en Algérie, alors qu'il avait été requis par l'armée française pour poser des barbelés dans le cadre de la lutte contre les mouvements insurrectionnels ; que l'intéressé, qui avait bénéficié jusqu'en 1984 d'une allocation versée par l'administration des anciens combattants, et dont le service a été interrompu à compter de cette date faute pour M. X de continuer à remplir les conditions qui y ouvraient droit, a demandé en 1995 à l'Etat de lui verser une indemnité de 1,8 millions de francs en réparation du préjudice causé par cet accident ; que, par décision du 22 novembre 1995, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que les dommages aux personnes et aux biens occasionnés par les mesures prises spécialement et directement par les autorités françaises en vue de faire échec aux mouvements insurrectionnels en Algérie entre 1954 et 1962 peuvent, le cas échéant, nonobstant le transfert de l'ensemble des obligations qui pesaient sur la France au titre de l'Algérie à l'Etat algérien au jour de son indépendance, donner lieu à indemnisation par l'Etat français en application de la délibération de l'Assemblée algérienne du 10 juin 1955, homologuée par décret du 30 juillet 1955 ; que les juges du fond, après avoir estimé que M. X recherchait la responsabilité de l'Etat sur ce fondement, ont jugé que c'est à bon droit que le ministre de la défense opposait la prescription quadriennale à ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il ressort des écritures présentées en cause d'appel par M. X que ce dernier s'est borné, pour contester la prescription quadriennale, à faire référence à un mémoire produit en première instance le 17 novembre 1997 qui aurait eu pour objet de récapituler diverses correspondances adressées à l'administration entre 1984 et 1995 et à indiquer qu'elles ont eu à l'évidence pour effet d'interrompre ledit délai de déchéance ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que le délai de prescription n'avait pas été interrompu pour en déduire que le ministre de la défense avait à bon droit opposé la déchéance quadriennale, la cour administrative d'appel de Paris a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243558
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 243558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243558.20040112
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