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12/01/2004 | FRANCE | N°247753

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 247753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 octobre 2002, présentés pour la S.A. SOGERES, dont le siège est ... ; la S.A. SOGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A. Restaurants de France au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 octobre 2002, présentés pour la S.A. SOGERES, dont le siège est ... ; la S.A. SOGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A. Restaurants de France au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. SOGERES,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit... en ce qui concerne : ... a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret... ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III au même code, issu du décret du 8 août 1968 pris en application de ces dispositions : L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : - Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; - Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ; - Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; - Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; - Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. Restaurants de France, aux droits de laquelle vient la S.A. SOGERES et qui avait pour activité la fourniture de prestations de restauration et la gestion de restaurants d'entreprises, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité et au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la soumission, par l'administration, au taux normal de ladite taxe, alors fixé à 18,6 %, des recettes réalisées par cette société dans le cadre de certains contrats de fourniture de prestations de restauration à des entreprises, et auxquelles elle avait, elle-même, appliqué le taux réduit, alors fixé à 7 % ; que la cour administrative d'appel, par l'arrêt contre lequel la S.A. SOGERES se pourvoit, a rejeté les conclusions de la requête de cette dernière tendant à la réduction de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des droits et pénalités se rapportant aux recettes issues, d'une part, de l'exécution de contrats de fourniture de repas dans deux restaurants de la C.A.M.I.F., respectivement sis à Niort et à Lille, et, d'autre part, de l'exécution d'un contrat de fourniture de prestations de restauration conclu avec une société Geve ;

Considérant, en premier lieu, que si, à l'article 85 bis précité de l'annexe III au code général des impôts, figure la prescription, faite au prestataire, de déposer auprès des services fiscaux un exemplaire de chacun des contrats qu'il passe avec les entreprises qui lui confient l'approvisionnement de leurs restaurants, l'éventuel inaccomplissement de cette formalité n'est pas de nature à rendre inapplicable aux recettes correspondantes le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger que l'administration avait à bon droit soumis au taux normal de la taxe les recettes réalisées par la S.A. Restaurants de France dans le cadre des deux contrats la liant à la C.A.M.I.F., sur la circonstance que la S.A. SOGERES n'établissait pas que ces contrats aient été déposés auprès des services fiscaux ainsi que prévu à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, alors que l'existence de ces contrats n'était pas contestée par l'administration, la cour administrative d'appel a fait des dispositions dudit article une application entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ; que, pour juger que l'administration avait à bon droit soumis au taux normal de la taxe les recettes réalisées par la S.A. Restaurants de France dans le cadre du contrat la liant à la société Geve, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il incombait à la S.A. SOGERES d'apporter la preuve que les prestations fournies en exécution de ce contrat répondaient aux conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, et sur ce qu'elle n'établissait pas que, contrairement à ce que soutenait l'administration, la condition posée par ledit article et tenant à l'appartenance des consommateurs au personnel des entreprises bénéficiaires des prestations ait, sous réserve de la tolérance, admise par l'administration, d'une proportion au plus égale à 25 % de personnes invitées, en l'occurrence, été satisfaite ; qu'en attribuant ainsi la charge de la preuve au contribuable, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la S.A. SOGERES est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne les recettes provenant des repas fournis dans les restaurants de la C.AM.I.F. :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance, à la supposer exacte, que les contrats conclus avec la C.A.M.I.F. les 26 novembre et 8 décembre 1986 n'auraient pas été déposés auprès des services des impôts dans les conditions prévues à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, ne saurait, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Paris, entraîner que les recettes réalisées dans le cadre de ces contrats soient exclues du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions de l'article 279 du code, et, notamment, du a bis, précité, de cet article ;

Considérant, en second lieu, que si, au soutien du redressement litigieux, le directeur des services fiscaux a fait valoir, en outre, en première instance, que la S.A. Restaurants de France, en globalisant dans ses écritures les recettes provenant de l'exécution des deux contrats conclu avec la C.A.M.I.F., n'aurait pas satisfait à la condition, posée par l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, que les opérations effectuées dans le cadre de chaque contrat soient comptabilisées distinctement, il résulte, toutefois, de l'instruction, et, notamment, de relevés de recettes versés au dossier par la S.A. SOGERES, que la comptabilité de la S.A. Restaurants de France permettait de distinguer les recettes se rapportant à chacun des deux contrats ; qu'ainsi, la condition posée par le texte réglementaire doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A. SOGERES est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis les recettes susmentionnées au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, et que le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des droits complémentaires et des pénalités qui en sont résultés ;

En ce qui concerne les recettes provenant des prestations fournies dans le restaurant Geve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Restaurants de France assurait, dans le restaurant dont s'agit, la préparation et le service de repas exclusivement sur réservations de la part des directions des deux entreprises qui en avaient la disposition, et qui y tenaient des déjeuners de travail ou d'affaires, dont elles supportaient les frais ; qu'ainsi, l'objet de ce restaurant n'était pas celui d'une cantine d'entreprise, au sens du a bis précité de l'article 279 du code général des impôts ; que la S.A. SOGERES n'est, dès lors, pas fondée à contester les droits et pénalités résultés de ce que l'administration a soumis les recettes correspondantes au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOGERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction, à concurrence de 1 050 621 F de droits et des pénalités y afférentes, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A. Restaurants de France au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. SOGERES, en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2002 est annulé

Article 2 : Il est accordé à la S.A. SOGERES la réduction, à concurrence de 1 050 621 F de droits et des pénalités y afférentes, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A. Restaurants de France au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la S.A. SOGERES est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la S.A. SOGERES, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOGERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247753
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT - FOURNITURE DE REPAS DANS LES CANTINES D'ENTREPRISES (ART. 279, A BIS DU CGI) - A) CANTINE D'ENTREPRISE - NOTION - ABSENCE EN L'ESPÈCE - B) FORMALITÉ OBLIGATOIRE À PEINE DE PERTE DU BÉNÉFICE DU TAUX RÉDUIT - ABSENCE - DÉPÔT AUPRÈS DES SERVICES FISCAUX DU CONTRAT LIANT LES ENTREPRISES AU FOURNISSEUR QUI APPROVISIONNE LES RESTAURANTS.

19-06-02-09-01 a) Prestataire assurant, dans un restaurant d'entreprise, la préparation et le service de repas exclusivement sur réservations de la part des directions des deux entreprises qui en avaient la disposition, et qui y tenaient des déjeuners de travail ou d'affaires, dont elles supportaient les frais. L'objet de ce restaurant n'est pas celui d'une cantine d'entreprise, au sens du a bis de l'article 279 du code général des impôts. Par suite, les recettes que le prestataire retire de la fourniture des repas doivent être soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.,,b) Si, à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, figure la prescription, faite au fournisseur des repas, de déposer auprès des services fiscaux un exemplaire de chacun des contrats qu'il passe avec les entreprises qui lui confient l'approvisionnement de leurs restaurants, l'éventuel inaccomplissement de cette formalité n'est pas de nature à rendre inapplicable aux recettes correspondantes le taux réduit de la TVA.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 247753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247753.20040112
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