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12/01/2004 | FRANCE | N°254552

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 254552


Vu l'ordonnance en date du 13 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yannick X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 avril 2001, présentée par M. X ; M. X demande que soient annulées les instructions administratives définissant l'exclusivité des régimes réels et forfaitair

es sur une même année fiscale, et notamment l'instruction du 30 décem...

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yannick X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 avril 2001, présentée par M. X ; M. X demande que soient annulées les instructions administratives définissant l'exclusivité des régimes réels et forfaitaires sur une même année fiscale, et notamment l'instruction du 30 décembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts (5 F-1-99), que soient modifiés en conséquence les formulaires et les procédures de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qu'il soit procédé, en application de l'article 83-3 du code général des impôts, à un nouveau calcul des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2003 présentée par M. X ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 13 février 2003, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par laquelle M. X demande l'annulation des instructions excluant l'application simultanée, sur une même année fiscale et pour une même catégorie de revenus, du régime des frais réels et du régime de déduction forfaitaire tels que prévus au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et, par voie de conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des instructions fiscales susmentionnées, et notamment l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts le 7 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 13 du code général des impôts, le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles./ Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans des conditions prévues par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales./ La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut.../ Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne dérogent pas celles de l'article 13 susrappelées que l'option pour la déduction des frais réels ou pour la déduction forfaitaire doit s'étendre à l'ensemble des activités dont les revenus sont soumis aux règles prévues en matière de traitements et salaires ; que les allocations de chômage sont soumises à ces règles ; que les instructions administratives contestées par M. X, et notamment l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998, aux termes de laquelle lorsqu'elle est exercée, l'option pour le régime des frais réels est exclusive de la déduction forfaitaire de 10 %... L'option pour les frais réels est globale au titre de l'année d'imposition : elle s'applique à l'ensemble des revenus..., se bornent à interpréter ces dispositions, dont elles ne méconnaissent pas le sens et la portée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ces instructions ; que les conclusions en décharge qu'il présente par voie de conséquence de l'illégalité desdites instructions doivent donc également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254552
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 254552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254552.20040112
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