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28/01/2004 | FRANCE | N°259140

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 259140


Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Liliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 222173 du 23 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 10 août 1992 dudit ministre licenciant Mme A à compter du 1er septembre 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre

de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ...

Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Liliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 222173 du 23 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 10 août 1992 dudit ministre licenciant Mme A à compter du 1er septembre 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le prononcé de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision susvisée du 23 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche en date du 10 août 2002 la licenciant ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de cette demande, enregistrée le 4 août 2003, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche, au terme d'une nouvelle procédure, a par arrêté du 8 septembre 2003, modifié par l'arrêté du 17 septembre 2003, nommé Mme A professeur de lycée professionnel stagiaire et l'a affectée dans l'académie de Strasbourg pour y suivre sa scolarité à l'IUFM de Strasbourg ; qu'ainsi le ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2002 susvisée ; que, dès lors, la requête de Mme A tendant à ce que le ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ; que si, par un mémoire enregistré le 5 janvier 2004, Mme A a présenté des conclusions d'annulation dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 8 septembre 2003 et des conclusions subséquentes d'injonction, ces conclusions sont irrecevables, dès lors, que les dispositions contestées ont été, antérieurement à la présentation desdites conclusions, abrogées par un nouvel arrêté du 17 septembre 2003 ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme A :

Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice que Mme A aurait subi du fait du retard mis à exécuter la décision du 23 octobre 2002 du Conseil d'Etat n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée au ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche, lequel n'a, par ailleurs, pas défendu sur cette demande devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane A et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259140
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 259140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259140.20040128
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