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02/02/2004 | FRANCE | N°228744

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 février 2004, 228744


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Frédéric X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 27 septembre 2000 tendant à obtenir, outre sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, l'indemnisation des préjudices de toute nature ayant résulté pour lui des décisions administratives annulées par la décision n° 200622 du Conseil d'Etat statua

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Frédéric X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 27 septembre 2000 tendant à obtenir, outre sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, l'indemnisation des préjudices de toute nature ayant résulté pour lui des décisions administratives annulées par la décision n° 200622 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 juillet 2000, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 12 octobre 2000 tendant aux mêmes fins et, en outre, à la réparation du préjudice résulté du fait qu'il est demeuré deux ans et demi sans emploi, ni affectation ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 500 000 F (53 3571,57 euros) en réparation des préjudices de tous ordres résultés, dans sa vie professionnelle et privée, des décisions irrégulières l'évinçant de son poste de préfet et du comportement du gouvernement et de l'administration à son égard depuis deux ans et demi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 64-781 du 29 juillet 1964 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour vice de forme, le décret du 27 mai 1998 mettant fin aux fonctions de M. X en tant que préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine et l'arrêté interministériel du 9 juillet 1998 le réintégrant dans le corps des administrateurs civils et l'affectant au ministère de l'intérieur ; que M. X demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 14 juillet 1998, à sa titularisation dans le corps des préfets, à sa réintégration dans un emploi lui permettant de servir l'Etat, à l'indemnisation des préjudices de toute nature résultés pour lui des décisions administratives annulées par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat et à la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux et dans une revue professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur a alloué à M. X une somme de 12 630,57 euros correspondant à la différence entre la rémunération que ce dernier aurait perçue en qualité de préfet et celle qui lui a été versée en qualité d'administrateur civil sur la période comprise entre l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 1998 et la décision susmentionnée du Conseil d'Etat et l'a maintenu en détachement dans le corps préfectoral jusqu'au 8 juillet 2001 avec rappel des traitements dus, à ce titre, depuis le 5 juillet 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titularisation de M. X dans le corps préfectoral :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de réintégration de M. X dans un emploi lui permettant de servir l'Etat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de reconstitution de la carrière de M. X :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pris les dispositions nécessaires à la reconstitution de la carrière de M. X en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dès lors, les conclusions de la requête sur ce point sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X, qui n'est pas fondé à demander réparation du préjudice causé par la perte de primes, liées à l'exercice effectif des fonctions de préfet, n'apporte aucun élément de nature à justifier un préjudice matériel subi du fait de l'illégalité du décret du 27 mai 1998, autre que celui déjà indemnisé par les versements précités opérés par l'administration ; que, toutefois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. X en fixant le montant dû par l'Etat à l'intéressé en réparation desdits préjudices à 30 000 euros tous intérêts confondus au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à la publication de la présente décision dans deux quotidiens nationaux et dans la revue L'administration aux frais de l'Etat :

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la publication, par voie de presse, de ses décisions aux frais d'une partie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de reconstituer la carrière de M. X.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 30 000 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis-Frédéric X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Frédéric X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 228744
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 228744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228744.20040202
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