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09/02/2004 | FRANCE | N°258652

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2004, 258652


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Othman X, représenté par son père M. Tahir Y, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine

en raison de la transfusion de produits sanguins anti-hémophiliques ;

...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Othman X, représenté par son père M. Tahir Y, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine en raison de la transfusion de produits sanguins anti-hémophiliques ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de faire droit aux conclusions aux fins de réparation présentées en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, qu'il impute à la transfusion, en Irak, de produits sanguins non chauffés qui seraient issus de lots exportés dans ce pays, après le 22 novembre 1984, par l'Institut Mérieux, au motif que l'Etat aurait commis une faute en ne retirant pas, après cette date, l'autorisation d'exporter ces produits ; que la cour, sans se prononcer sur l'existence de la faute imputée à l'Etat par M. X, a jugé que ce dernier n'établissait ni la réalité du préjudice dont il demandait réparation, ni le lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée ;

Considérant qu'en exigeant de M. X qu'il rapporte la preuve de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et des circonstances dans lesquelles se serait produite cette contamination, en particulier la date à laquelle lui auraient été transfusés des produits sanguins exportés par l'Institut Mérieux postérieurement au 22 novembre 1984, la cour n'a pas fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques ; que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, qu'elle a jugé que la preuve de ces éléments n'était pas rapportée en l'espèce ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mai 2003 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Othman X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258652
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 258652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258652.20040209
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