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11/02/2004 | FRANCE | N°246343

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2004, 246343


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 4 juin 1999 reconnaissant à M. X, demeurant ..., droit à pension au taux de 25% pour hypoacousie bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la g

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Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code ...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 4 juin 1999 reconnaissant à M. X, demeurant ..., droit à pension au taux de 25% pour hypoacousie bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959 : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre 1er du titre II du livre VIII du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 821-1 dudit code : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ; que ce délai étant un délai franc, le délai pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué, régulièrement signifié le 4 octobre 2001, expirait le 5 décembre 2001 à 24 heures ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 décembre 2001 est recevable ;

Considérant que, par l'arrêté du 16 mai 2002, M. Mendras a reçu délégation pour signer au nom du ministre de la défense tous actes relevant des attributions de la direction des affaires juridiques et qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mendras, cette délégation a été donnée à M. Pineau, signataire du présent pourvoi ; qu'ainsi le recours a été régulièrement présenté ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité peut être révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur ; que, toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;

Considérant que pour admettre l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale pensionnée et porter son taux de 15% à 25%, la cour a affirmé que l'aggravation n'était pas contestée, alors que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait que l'aggravation était sans lien avec l'hypoacousie d'origine traumatique pensionnée ; qu'ainsi la cour a entaché son arrêt de défaut de réponse au moyen invoqué par le ministre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 7 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bourges.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Francis X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246343
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 246343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246343.20040211
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