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13/02/2004 | FRANCE | N°237499

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 237499


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Brive dans un jugement du 14 janvier 1994, a déclaré que l'assiette de terrain délimitée dans le pl

an dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Brive dans un jugement du 14 janvier 1994, a déclaré que l'assiette de terrain délimitée dans le plan dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L.E.D.C.B.A. fait partie du domaine public de la commune de Lissac-sur-Couze ;

2°) de faire droit à sa demande de délimitation des limites du domaine public de la commune de Lissac-sur-Couze ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Lissac-sur-Couze,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête formée par M. X contre le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Brive dans un jugement du 14 janvier 1994, a déclaré que l'assiette de terrain délimité dans le plan dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L.E.D.C.B.A. fait partie du domaine public de la commune de Lissac-sur-Couze, relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur la requête de M. X et de statuer en appel sur cette requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi sur renvoi de la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la délimitation du domaine public, de se prononcer sur les limites de ce domaine, même en l'absence d'acte administratif de délimitation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que soit ordonnée, à fin de délimitation du domaine public constitué par la voie communale qui traverse le hameau de Rignac sis à Lissac-sur-Couze au droit de sa propriété, la mise en oeuvre d'une procédure administrative d'alignement, ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, dans le jugement attaqué, sur les constatations de fait contenues dans le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Brive, sans tenir compte du classement de ladite voie dans la voirie communale, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X a produit une attestation de l'origine de sa propriété, aucun titre de propriété n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires sur le terrain litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que l'emprise réelle de la voie, classée dans la voirie communale par délibération du conseil municipal en date du 6 mars 1963, s'étend jusqu'aux murs et bâtiments existants, incluant les espaces non goudronnés permettant de desservir les propriétés riveraines et de garantir la liberté de passage, qui constituent ainsi une dépendance nécessaire de cette voie publique dont ils sont un accessoire indispensable ; qu'en se prévalant, d'une part, du plan de classement susmentionné, qui ne contient aucune délimitation de la voie, d'autre part, des énonciations du plan cadastral révisé en 1996, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, enfin de la circonstance que lesdits espaces n'étaient pas goudronnés, M. X n'apporte pas la preuve contraire que les espaces litigieux ne feraient pas partie du domaine public communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise que demande M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, a déclaré que l'assiette de terrain litigieuse, délimitée sur le plan dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L.E.D.C.B.A., fait partie du domaine public communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Lissac-sur-Couze et M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Lissac-sur-Couze et à M. Y, une somme de 1 000 euros chacun, au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : M. X est condamné à verser à la commune de Lissac-sur-Couze et à M. Y, une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à M. Lucien Y et à la commune de Lissac-sur-Couze.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237499
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 237499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237499.20040213
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