Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2002 et 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 3 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, au sursis à exécution des articles du rôle correspondant auxdites impositions ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la réformation du jugement du 3 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris qui ne lui avait accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X soutenait que le jugement attaqué comportait des imprécisions sans indiquer lesquelles, invoquait une irrégularité de procédure dont il ne précisait pas la nature et affirmait, sans plus de précision, que les pénalités pour mauvaise foi étaient mal fondées ; qu'en estimant que cette requête ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.