La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2004 | FRANCE | N°248160

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 248160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2002 et 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 3 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ass

ujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, au sursis à ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2002 et 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 3 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, au sursis à exécution des articles du rôle correspondant auxdites impositions ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la réformation du jugement du 3 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris qui ne lui avait accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X soutenait que le jugement attaqué comportait des imprécisions sans indiquer lesquelles, invoquait une irrégularité de procédure dont il ne précisait pas la nature et affirmait, sans plus de précision, que les pénalités pour mauvaise foi étaient mal fondées ; qu'en estimant que cette requête ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248160
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 248160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248160.20040216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award