La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2004 | FRANCE | N°254732

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 254732


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël F demeurant ... et M. Léopold E, demeurant ... ; MM. F et E demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1999 en vue de la désignation de membres et de délégué

s consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël F demeurant ... et M. Léopold E, demeurant ... ; MM. F et E demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1999 en vue de la désignation de membres et de délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de MM. E et F,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que la requête de MM. F et E tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1999 en vue de la désignation de membres et de délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2003, mentionne l'intention des requérants de présenter un mémoire complémentaire ; que ces derniers, à la date d'expiration du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées, n'avaient pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, ils doivent être réputés s'être désistés, à cette date, de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. F et E.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël F et à M. Léopold E.

Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254732
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 254732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254732.20040225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award