La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°229147

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 229147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2001 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. SCHMITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en matière d'exécution de décision juridictionnelle, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser diverses indemnités en application de l'arrêt de ladite cour du 17 juin 1999 ayant annulé

le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 1994 r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2001 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. SCHMITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en matière d'exécution de décision juridictionnelle, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser diverses indemnités en application de l'arrêt de ladite cour du 17 juin 1999 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 1994 refusant d'annuler la décision du maire de Moyeuvre-Grande déchargeant M. X de ses fonctions de secrétaire général ;

2°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui payer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 14 juin et 22 juillet 1991 du maire de Moyeuvre-Grande déchargeant M. X de ses fonctions de secrétaire général et le radiant des cadres de la commune, l'intéressé a formé devant la même cour une requête tendant à obtenir la complète exécution dudit arrêt ; que par l'arrêt attaqué du 26 octobre 2000, la cour a jugé que la commune avait entièrement accompli ses obligations découlant de l'arrêt du 17 juin 1999 et a, par suite, refusé d'édicter à son encontre des mesures de contrainte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la commune de Moyeuvre-Grande a fourni les justifications de la reconstitution de carrière de M. X pour la période du 1er août 1991 au 12 janvier 1997 et du paiement des cotisations dues à ce titre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, seules formalités qui s'imposaient à elle en vertu de l'arrêt à exécuter ;

Considérant en revanche que la cour a dénaturé le dossier qui lui était soumis en affirmant que la commune avait effectivement payé à l'intéressé les indemnités correspondant au traitement dû diminué des sommes déjà versées, alors que la preuve de ce versement ne résultait pas des pièces du dossier ;

Considérant toutefois que l'arrêt à exécuter n'avait fixé aucune obligation indemnitaire à la commune, M. X n'ayant saisi la cour que de conclusions d'excès de pouvoir et non de conclusions à fin d'indemnités ; que, par suite, les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice causé par la décision annulée relevaient d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt d'annulation ; que ce dernier motif, invoqué par la commune devant la cour dans la procédure d'exécution, et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué du 26 octobre 2000, dont il justifie légalement le dispositif ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêt ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à cette commune la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, à la commune de Moyeuvre-Grande et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229147
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 229147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:229147.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award