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27/02/2004 | FRANCE | N°240662

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 240662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 27 mars 2001, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a prononcé son inaptitude au travail ;

2°) de condamner l'Etat au versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi d

u 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 27 mars 2001, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a prononcé son inaptitude au travail ;

2°) de condamner l'Etat au versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Abdelkrim X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975, un décret en Conseil d'Etat peut attribuer à une commission spéciale la compétence d'examiner la candidature d'une personne handicapée à certaines catégories d'emplois de l'Etat ; que l'article 1er du décret du 30 juin 1998 a institué des commissions académiques compétentes pour examiner les candidatures de certains travailleurs handicapés aux fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation exercées dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l'éducation ; que de ces contestations dépendent les conditions d'accès des intéressés à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. X, qui a obtenu la qualité de travailleur handicapé par une décision de la COTOREP du 29 janvier 1999, a sollicité, le 30 mai 2000, l'autorisation à se présenter au concours externe de conseiller principal d'éducation ; que la commission de l'académie de Lyon, instaurée en vertu des dispositions susmentionnées, lui a refusé cette autorisation par une décision du 8 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 1998, la commission académique apprécie la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions postulées en prenant en compte les aménagements de poste que l'administration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées ;

Considérant que pour contester la décision attaquée, M. X fait valoir, d'abord, qu'il est titulaire de diplômes répondant aux critères de sélection du concours de conseiller principal d'éducation, ensuite, qu'ayant vécu dans des zones défavorisées, il connaît les problèmes sociaux et scolaires qui peuvent s'y rencontrer, et, enfin, qu'il a occupé de nombreux emplois ; que ces acquis ne suffisent toutefois pas à établir que le handicap de l'intéressé est compatible avec les fonctions sollicitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de troubles psychiatriques depuis 1982 ; que si cette pathologie semble en voie de régression, son taux d'incapacité n'en demeure pas moins fixé à 60 % ; qu'ainsi son état de santé n'est pas compatible avec des fonctions de conseiller principal d'éducation, eu égard notamment aux relations que ces conseillers doivent avoir avec les élèves et les personnels d'éducation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 de la commission de l'académie de Lyon lui refusant l'autorisation de se présenter au concours externe de conseiller principal d'éducation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. MEHDI demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône en date du 27 mars 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240662
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 240662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240662.20040227
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