La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2004 | FRANCE | N°217802

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 217802


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 1998 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser une indemnité d'un montant minimum de 20 millions de francs, majorée des inté

rêts de droit, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des t...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 1998 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser une indemnité d'un montant minimum de 20 millions de francs, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des trois refus successifs de l'admettre au concours d'entrée à l'institut d'administration des entreprises de Paris et, d'autre part, à la condamnation de l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser l'indemnité précitée, ainsi que la somme de 6 030 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Paris I la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X et de Me Balat, avocat de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne et de l'institut d'administration des entreprises de Paris,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle, peut demander au bureau d'aide juridictionnelle une nouvelle délibération, il ne résulte d'aucune disposition que ce recours ait pour effet d'interrompre le délai fixé par la mise en demeure de régulariser le défaut d'avocat adressée au requérant par le tribunal administratif ; que, dès lors, en se fondant sur ce qu'une demande de nouvelle délibération, au sens du dernier alinéa de l'article 23, avait interrompu ce délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, devenu depuis l'article R. 612-2 du code de justice administrative : A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions rapprochées de celles de l'article 23, mentionné ci-dessus, de la loi du 10 juillet 1991 que si, lorsqu'un requérant a été mis en demeure de régulariser sa demande contentieuse dans un délai déterminé, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce même délai court à nouveau à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sans que la demande d'une nouvelle délibération de ce bureau l'interrompe à nouveau ; que, toutefois, le principe de valeur constitutionnelle relatif au droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée précédemment puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ;

Considérant qu'après avoir été mis en demeure, en application des dispositions précitées, de régulariser sa demande tendant à la condamnation de l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser une indemnité, en présentant dans le délai d'un mois, cette demande par ministère d'avocat, M. X a formulé, le 7 juillet 1997, une demande d'aide juridictionnelle ; que cette demande a interrompu le délai d'un mois fixé par la mise en demeure ; que, l'aide juridictionnelle ayant été refusée à M. X par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 septembre 1997, le délai d'un mois a, ainsi, commencé à nouveau à courir à compter de la notification de cette décision, sans être interrompu par la demande d'une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle formulée par l'intéressé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision de refus d'aide juridictionnelle ait fait l'objet d'une notification mentionnant la forclusion pouvant résulter de l'expiration du délai d'un mois susmentionné ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande tendant à la condamnation de l'institut d'administration des entreprises de Paris ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

Considérant que si, M. X soutient que c'est illégalement que l'institut d'administration des entreprises de Paris ne l'a pas admis à concourir, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, sa demande d'indemnité fondée sur l'illégalité des refus d'admission à concourir ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université Paris I, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les sommes que l'université Paris I et l'institut d'administration des entreprises de Paris demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'ordonnance du 3 mars 1998 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le surplus des requêtes de M. X devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'université Paris I et par l'institut d'administration des entreprises de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à l'université Paris I, à l'institut d'administration des entreprises de Paris et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 217802
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 217802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:217802.20040317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award