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17/03/2004 | FRANCE | N°226623

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 226623


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa tierce opposition formée contre les arrêts n°s 92PA00014, 92PA00028, 93PA00813, 93PA00824 du 6 avril 1995 et n° 96PA03378 du 22 octobre 1998 rendus par ladite cour dans l'instance relative au marché conclu pour la réalisation du palais des sports de P

aris, et tendant à la rétractation de ces arrêts, au rejet des demand...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa tierce opposition formée contre les arrêts n°s 92PA00014, 92PA00028, 93PA00813, 93PA00824 du 6 avril 1995 et n° 96PA03378 du 22 octobre 1998 rendus par ladite cour dans l'instance relative au marché conclu pour la réalisation du palais des sports de Paris, et tendant à la rétractation de ces arrêts, au rejet des demandes du groupement d'entreprises SA X... Sae, SNC Y... Bernard, SA GTM-BTP, SA Fougerolle Constructions, SA Spada et SA Baudin Chateauneuf, à la condamnation desdites entreprises à restituer à la VILLE DE PARIS le trop-perçu, augmenté des intérêts, capitalisés à compter du 25 août 1999 ;

2°) de rétracter lesdits arrêts de la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de condamner lesdites entreprises à lui verser la somme de 78 080 761,09 F, avec intérêts à compter du jour du paiement de l'indu, avec capitalisation de ceux-ci au 25 août 1999, ou, subsidiairement, à compter du 29 janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société X... Sae et autres,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, dont les termes ont été repris à l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'il ressort de ces dispositions que la tierce opposition n'est recevable que si les tiers opposants n'ont été ni parties, ni valablement représentés à l'instance ;

Considérant que la VILLE DE PARIS a formé, devant la cour administrative d'appel de Paris, tierce opposition contre des arrêts en date du 6 avril 1995 et 22 octobre 1998, rendus par la cour dans un contentieux relatif aux travaux de construction du Palais Omnisport de Paris Bercy ; que la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), maître d'ouvrage délégué, était présente à ces instances ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué en date du 12 juillet 2000, jugé irrecevable la tierce opposition formée par la VILLE DE PARIS, maître de l'ouvrage, contre les deux arrêts précités ;

Considérant, en premier lieu, que les instances dont il était formé tierce opposition concernaient un contentieux relatif au décompte général du marché et n'étaient donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, étrangères à la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, la cour a pu légalement, pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition de la VILLE DE PARIS, prendre en compte la circonstance que la régie immobilière de la Ville de Paris avait conservé qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des constatations opérées par les juges du fond que la régie immobilière de la Ville de Paris, d'une part, avait conservé qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et, d'autre part, s'était comportée dans ces instances comme le représentant de la VILLE DE PARIS, qui lui avait délégué la maîtrise d'ouvrage de l'opération litigieuse ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine, constaté la concordance des intérêts défendus par la RIVP et de ceux de la VILLE DE PARIS, la cour a pu légalement, sans erreur de droit et sans avoir à établir l'existence d'un mandat, exprès ou tacite, en déduire que la VILLE DE PARIS avait été représentée aux instances en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la VILLE DE PARIS à verser aux sociétés X... SAE, Y... Bernard, GTM-BTP, Fougerolle Constructions, SPAPA et Baudin Châteauneuf, la somme globale de 5 000 euros que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera aux sociétés X... SAE, Y... Bernard, GTM-BTP, Fougerolle Constructions, SPAPA et Baudin Châteauneuf la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et aux sociétés X... SAE, Y... Bernard, GTM-BTP, Fougerolle Constructions, Spapa et Baudin Châteauneuf.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226623
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 226623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:226623.20040317
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