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24/03/2004 | FRANCE | N°246208

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246208


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 19 juin 2000 par lequel la cour a confirmé le jugement du 14 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud rejetant les demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 27 décembre 1988 et 27 juillet 1993 rejetant les demandes de pension pour aggravation de diverses infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 19 juin 2000 par lequel la cour a confirmé le jugement du 14 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud rejetant les demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 27 décembre 1988 et 27 juillet 1993 rejetant les demandes de pension pour aggravation de diverses infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les infirmités objet du premier arrêté du 27 décembre 1988 :

Considérant que, s'agissant de l'infirmité colopathie avec troubles du transit, objet du premier arrêté du 27 décembre 1988, la cour a relevé qu'il a été constaté une colopathie spasmodique avec trouble du transit, ballonnement, météorisme et une dystonie neuro-végétative avec sueurs et éréthisme cardiaque et que la dystonie neuro-végétative étant une composante de la colopathie, c'est à juste titre que l'infirmité indemnisée a été aggravée de 15 à 25% sans que soit indemnisée une seconde infirmité ; qu'ainsi la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la valeur probante de chacune des pièces du dossier, a, suffisamment répondu aux moyens de M. X relatifs à cette infirmité ;

En ce qui concerne les infirmités objet du second arrêté du 27 décembre 1988 :

Considérant que, s'agissant des séquelles du typhus et de la fièvre typhoïde, la cour s'est fondée notamment sur les constatations de la commission consultative médicale, sans procéder à la nouvelle expertise demandée, pour estimer que le taux d'indemnisation de 20 % était suffisant ; qu'elle s'est ainsi livrée, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ;

Considérant que, s'agissant de la bulbo-duodénite, la cour a relevé que cette affection, sans liens avec une gastrite avec hernie hiatale, n'entraîne que peu d'effets invalidant et ne peut en aucun cas atteindre un taux de 30% ; qu'ainsi, la cour, qui s'est appuyée sur les conclusions du docteur Chiaramonti, a précisé les raisons médicales fondant sa décision ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitées ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que les constatations de l'expert Chiarelli, telles que céphalées alléguées, troubles du comportement, éblouissements, phénomènes dépressifs, insomnies, troubles de la mémoire ou de l'attention ne reposent sur aucun élément sérieux, que le taux de 30% était suffisant, la cour a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 26 du code précité, usé de son pouvoir souverain d'appréciation ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux de la pension relatif aux hémorroïdes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la baisse de l'acuité visuelle n'a pas été constatée dans les délais légaux de présomption ; qu'ainsi, en l'absence de fait précis de service, la charge de la preuve de son imputabilité au service revenait au requérant ; qu'il ne ressort ni, du certificat médical du docteur Pietri transmis par le requérant, ni de l'avis de la commission consultative médicale, ni d'aucune autre pièce du dossier soumis au juge du fond qu'existerait un lien entre le service et l'infirmité en cause ; qu'ainsi la cour n'a pas dénaturé les pièces médicales sur lesquelles elle a fondé son arrêt ;

En ce qui concerne les infirmités objet de l'arrêté du 27 juillet 1993 :

Considérant qu'en relevant que les séquelles invalidantes du typhus devaient être appréciées à la date de la demande, soit en août 1990, et que, au vu notamment du rapport d'expertise du docteur Paoletti, l'infirmité en cause était insuffisamment indemnisée, et en procédant de même, pour l'infirmité qualifiée de bulbo-duodénite, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246208
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246208.20040324
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