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24/03/2004 | FRANCE | N°246467

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246467


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2002, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 1995 rejetant sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2002, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 1995 rejetant sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10% au moins au pourcentage antérieur ;

Considérant que, pour rejeter la demande de révision du taux de sa pension pour aggravation présentée par M. X, la cour régionale des pensions a, sans recourir à l'expertise sollicitée, jugé que le contenu du rapport médical produit par le requérant se heurte aux conclusions de la commission de réforme de Château-Chinon qui a maintenu au taux acquis de 15% les séquelles d'amibiase présentées par M. X ; qu'en s'estimant ainsi liée par les conclusions de la commission de réforme, la cour a méconnu son pouvoir d'appréciation des faits et a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 mars 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246467
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246467.20040324
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