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24/03/2004 | FRANCE | N°252574

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 252574


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zacharie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins du Calvados ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zacharie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins du Calvados ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou, s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine ; que l'article L. 460 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 4 mars 1959, dispose que : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci (...) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé (...) établi par trois médecins experts spécialisés... ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande d'inscription au tableau de M. A, s'est substituée à celle du conseil régional de Basse Normandie de l'ordre des médecins ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision sont inopérants ;

Considérant que la circonstance que le requérant ait été, dans le passé, inscrit à plusieurs reprises au tableau de l'ordre des médecins est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois experts qui ont examiné M. A le 19 janvier 2002 aient fondé leurs conclusions sur des éléments étrangers à l'état de santé de l'intéressé ; que si M. A produit notamment les attestations de deux psychiatres qui estiment qu'il ne présente aucun trouble psychiatrique, cette appréciation est contredite par les deux expertises psychiatriques dont l'intéressé a fait l'objet dans les conditions et avec les garanties prévues par l'article L. 460 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'en estimant que les troubles de la compréhension et de l'expression dont M. A est affecté faisaient obstacle à son inscription au tableau, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zacharie A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252574
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 252574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252574.20040324
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