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02/04/2004 | FRANCE | N°249482

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 249482


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande tendant à la résiliation du contrat d'engagement de huit ans qu'il a souscrit le 10 juillet 1996, ensemble la décision implicite, confirmée par une décision expresse du 16 septembre 2002, par laquelle le même ministre a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son r

ecours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'ag...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande tendant à la résiliation du contrat d'engagement de huit ans qu'il a souscrit le 10 juillet 1996, ensemble la décision implicite, confirmée par une décision expresse du 16 septembre 2002, par laquelle le même ministre a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'agréer, à compter du 6 octobre 2002, sa demande tendant à la résiliation de son contrat d'engagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte sociale européenne ;

Vu le code de travail ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 janvier 2002 refusant d'agréer la demande de résiliation du contrat d'engagement de M. X :

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours formé par M. X, officier sous contrat, contre la décision susanalysée du 29 janvier 2002 s'est entièrement substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2002, qui sont sans objet, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite, confirmée par une décision expresse du 16 septembre 2002, par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X devant la commission des recours des militaires contre la décision du 29 janvier 2002 refusant d'agréer sa demande de résiliation de son contrat d'engagement :

Considérant que la décision attaquée, qui ne refuse pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aucune disposition de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'impose la motivation d'une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission des recours des militaires aurait commis, à l'occasion de l'examen du recours administratif préalable de M. X, une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision du ministre prise après avis de celle-ci ; que le moyen tiré, par le requérant, du défaut d'impartialité des rapporteurs de ladite commission n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours, les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, non plus que les stipulations de l'article 1er de la charte sociale européenne, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants ; que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision attaquée, d'un prétendu principe général, dont s'inspirerait l'article L. 122-14-7 du code du travail, ouvrant au profit de l'employé un droit à la rupture unilatérale du contrat le liant à son employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi et, notamment, (...) les statuts particuliers des militaires engagés et des militaires étrangers, la durée des engagements à contracter, les modalités de résiliation éventuelle de ces engagements (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, dont la conformité à des principes de valeur constitutionnelle ne peut utilement être discutée devant le juge administratif, que c'est, en tout état de cause, sans méconnaître sa compétence que l'auteur du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat a pu, à l'article 7 de ce décret, subordonner la résiliation d'un contrat d'engagement à l'agrément du ministre de la défense, afin de permettre à celui-ci d'apprécier si, au moment où elle est demandée, cette résiliation est compatible avec les contraintes de la gestion des armées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2002 refusant d'agréer sa demande tendant à la résiliation de son contrat d'engagement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'agréer sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249482
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 249482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249482.20040402
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