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05/04/2004 | FRANCE | N°246816

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246816


Vu le recours, enregistré le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a reconnu à M. Dominique X droit à pension pour éventration diaphragmatique droite majeure avec insuffisance respiratoire secondaire très évoluée ;

2°) de statuer au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la

guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administ...

Vu le recours, enregistré le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a reconnu à M. Dominique X droit à pension pour éventration diaphragmatique droite majeure avec insuffisance respiratoire secondaire très évoluée ;

2°) de statuer au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Dominique X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si, comme en l'espèce, il est soutenu qu'une infirmité nouvelle a pour origine une affection déjà pensionnée, la preuve doit être rapportée, dans les conditions ci-dessus rappelées, d'un lien de causalité non seulement direct et certain, mais encore déterminant entre l'infirmité antécédente ou le fait de service qui l'a provoquée et l'origine de l'infirmité nouvelle ;

Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au titre d'une éventration diaphragmatique avec insuffisance respiratoire qu'il entendait rattacher à une blessure reçue le 6 octobre 1950 alors qu'il servait en Indochine, la cour régionale s'est seulement fondée sur le fait, attesté par deux généraux, que l'intéressé avait été victime, ce jour-là, d'un accident automobile au cours d'un accrochage avec l'ennemi ; qu'en se bornant à relever cette circonstance sans rechercher si le lien de causalité entre cet accident et l'affection alléguée présentait un caractère direct, certain et déterminant, la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, s'il est établi que M. X a été victime d'un accident automobile le 6 octobre 1950, aucune pièce du dossier ne prouve la nature des traumatismes qu'il aurait alors subis et auxquels il prétend imputer l'éventration diaphragmatique avec insuffisance respiratoire pour laquelle il a demandé en 1998 à être pensionné ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, infirmant la décision de rejet du directeur régional des anciens combattants, a fait droit à la demande de pension de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 1er mars 2002 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire en date du 11 janvier 2001 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246816
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 246816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246816.20040405
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