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05/04/2004 | FRANCE | N°249169

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 avril 2004, 249169


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ariane X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision, en date du 12 juin 2002, par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a refusé de lui verser une indemnité de licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) enjoigne à la commission nationale de lui accorder, dans un délai de deux mois, une indemnité d'un montant de 33 495,26 eur

os, assortie des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2001 ;

3°) me...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ariane X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision, en date du 12 juin 2002, par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a refusé de lui verser une indemnité de licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) enjoigne à la commission nationale de lui accorder, dans un délai de deux mois, une indemnité d'un montant de 33 495,26 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2001 ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les règles de droit applicables :

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation ; que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, des compagnies régionales de commissaires-priseurs ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu' en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale d'indemnisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 : les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi que du salaire mensuel mentionné à l'article 13 ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 2000, qui a notamment pour objet, ainsi qu'il vient d'être dit, d'indemniser les commissaires-priseurs et leurs salariés du préjudice qui pourrait leur être causé par la suppression du monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ne fait obstacle à ce qu'un salarié d'un office de commissaire-priseur, d'une compagnie régionale de commissaires-priseurs ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, licencié, qui aurait, par ailleurs, perçu, à cette occasion, une indemnité de son employeur, bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 dès lors qu'il satisfait aux conditions légales auxquelles son obtention est subordonnée ;

Sur le bien-fondé de la demande de Mme X :

Considérant que Mme X, employée en qualité de responsable de la communication par la Chambre nationale des commissaires-priseurs, a été licenciée le 23 juillet 2001 et a perçu de son employeur à titre d'indemnité, comme le prévoyait un protocole transactionnel du 27 juillet 2000, la somme de 222 474 F (33 915,94 euros) ; qu'elle a demandé à la commission nationale d'indemnisation à bénéficier également de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000, à hauteur de 33 495,26 euros ; qu'elle sollicite également les intérêts portant sur cette somme à compter du 11 décembre 2001 ;

Considérant que le contentieux des décisions de la commission nationale d'indemnisation est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à la commission compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet le 23 juillet 2001 d'un licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ; que compte tenu de son ancienneté dans la profession, elle a droit à une indemnité au titre de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 s'élevant à 33 495,26 euros ; qu'elle a également droit aux intérêts de la somme qui lui est dûe, à compter du 11 décembre 2001, jour où elle a demandé le paiement de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la commission nationale d'indemnisation a fait une inexacte application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui attribuer l'indemnité à laquelle elle a droit ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission nationale d'indemnisation en date du 12 juin 2002 est annulée.

Article 2 : Il est attribué à Mme X une indemnité de 33 495,26 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2001.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ariane X, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249169
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 249169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249169.20040405
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