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09/04/2004 | FRANCE | N°248468

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 248468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel de l'ordonnance du 15 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise à la demand

e de la société Inchaurraga ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel de l'ordonnance du 15 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise à la demande de la société Inchaurraga ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Le Moulin de Bassilour la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU et de Me Odent, avocat de la SARL Le Moulin de Bassilour,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 3 juillet 1998, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU à entreprendre des travaux ; que la SARL Inchaurraga installée dans le Moulin de Bassilour voisin, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise aux fins de rechercher si les désordres qu'elle constatait sur sa propriété étaient dus auxdits travaux ; que le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 15 juin 1999, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 mai 2002, contre lequel se pourvoit la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU ;

Considérant que si la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU, qui a intérêt à agir, soutient que le tribunal administratif de Pau était incompétent pour ordonner une expertise s'agissant d'un litige privé, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, les travaux litigieux étant soumis à autorisation du préfet et la responsabilité de la puissance publique étant susceptible d'être engagée dans le cadre d'une action indemnitaire relative aux désordres qui pourraient naître du fait de cette autorisation, la juridiction administrative était bien compétente pour ordonner une expertise sur l'impact des travaux engagés par la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU sur la propriété Le Moulin de Bassilour ; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'en soulignant que le changement de dénomination de la SARL Inchaurraga, en SARL Le Moulin de Bassilour n'était pas de nature à rendre son action irrecevable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé sa décision et a, ainsi, répondu au moyen, soulevé devant la cour, tiré de ce que la société requérante aurait été dépourvue d'existence légale ;

Considérant qu'en ne tirant pas de conséquences sur l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, de la circonstance que le tribunal était également saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral autorisant les travaux litigieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'en estimant que la mesure d'expertise était utile à la solution du litige, elle a porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce qui n'est entachée d'aucune dénaturation et qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Moulin de Bassilour, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU la somme de 2 500 euros que la SARL Le Moulin de Bassilour demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU versera la somme de 2 500 euros à la société Le Moulin de Bassilour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPING LE RUISSEAU, à la société Le Moulin de Bassilour et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248468
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 248468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248468.20040409
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