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09/04/2004 | FRANCE | N°252888

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 252888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2002 et 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur son recours en interprétation, formé en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Ussel du 18 janvier 2002, a déclaré que la délibération du 2 décembre 1999 du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Rif

faud arrêtant la tarification de l'eau et de l'assainissement pour l994...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2002 et 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur son recours en interprétation, formé en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Ussel du 18 janvier 2002, a déclaré que la délibération du 2 décembre 1999 du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud arrêtant la tarification de l'eau et de l'assainissement pour l994 et 1995 n'était pas contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

2°) de déclarer cette délibération contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du Syndicat intercommunal a vocation multiple du Riffaud,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 21 octobre 1999, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 28 mars 1994 par laquelle le conseil syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud a augmenté les tarifs de l'eau, et celle du 27 mars 1995 par laquelle ce conseil syndical a arrêté le budget du SIVOM pour l'année 1995 ; qu'à la suite de ce jugement, le conseil syndical a fixé à titre de régularisation les tarifs de l'eau pour la période couverte par les délibérations annulées, par une délibération du 2 décembre 1999 ; que le tribunal d'instance d'Ussel, par jugement du 18 janvier 2002, a sursis à statuer sur la demande présentée par M. X..., tendant à obtenir le remboursement de la somme de 253,93 euros au titre du montant de consommation d'eau qui lui aurait été indûment facturé pour les années 1994 à 1998, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la valeur du moyen tiré par M. X... de ce que la délibération du 2 décembre 1999 mentionnée ci-dessus était contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que MYX demande l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré que cette délibération n'était pas contraire au principe en cause ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM du Riffaud ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical du SIVOM du Riffaud délibérait annuellement sur les tarifs de l'eau, de manière spécifique, comme en 1992, 1993 ou 1994, ou à l'occasion de l'adoption du budget annuel du syndicat, comme en 1995 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Limoges a donc pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, juger que les délibérations du conseil syndical du 20 mars 1992 et du 23 avril 1993, à l'instar des délibérations annulées du 28 mars 1994 et du 27 mars 1995, ne fixaient les tarifs de l'eau que pour une année ; que c'est à bon droit qu'il a déduit de cette circonstance que l'annulation des délibérations du 28 mars 1994 et du 27 mars 1995 n'avait pas pu faire revivre celles du 20 mars 1992 et du 23 avril 1993, et que dans ces conditions, le syndicat du Riffaud, qui devait assurer la continuité du service, pouvait fixer rétroactivement, par sa délibération du 2 décembre 1999, la tarification de l'eau applicable pour la période couverte par les délibérations annulées ; que, contrairement à ce que soutient MYX, le tribunal administratif de Limoges devait se borner à examiner la question ainsi tranchée, qui était la seule dont l'appréciation lui avait été renvoyée par l'autorité judiciaire ; que MYX n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que MYX demande à ce titre soit mise à la charge du SIVOM du Riffaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X..., en application de ces dispositions, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SIVOM du Riffaud ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... versera 500 euros au SIVOM du Riffaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice électorale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste X..., au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Riffaud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252888
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 252888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252888.20040409
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