La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°256546

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 256546


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a, dans sa séance du 16 septembre 2002, confirmé la décision du 13 mai 2002 de la COTOREP rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a, dans sa séance du 16 septembre 2002, confirmé la décision du 13 mai 2002 de la COTOREP rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Gérard X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que pour rejeter la demande dirigée par M. X contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à énoncer que l'intéressé ne présente pas un handicap réel limitant ses capacités de recherche d'emploi et que le trouble dont il est atteint ne constitue qu'une gêne , sans préciser les motifs pour lesquels le taux d'incapacité de 10 %, qui lui avait été attribué suite à un accident du travail, ne suffisait pas pour le regarder comme travailleur handicapé, ni les changements intervenus dans son état de santé qui seraient de nature à justifier le refus d'une qualité qu'il n'est pas contesté qu'elle lui était reconnue jusqu'alors ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée, dont les termes ne mettent pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Tarn ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn du 16 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256546
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 256546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256546.20040409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award