Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2002 et 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 novembre 2001 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 2 avril 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département lui refusant une orientation professionnelle vers un emploi de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la CDTH des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2001, qui confirme la décision du 2 avril 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui refusant une orientation professionnelle vers un emploi de la fonction publique, se borne à se référer au dossier médical du requérant , sans préciser sur quels éléments de ce dossier elle se fonde pour estimer que le handicap dont souffre M. X est incompatible avec le type d'emploi qu'il sollicite ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la CDTH des Bouches-du-Rhône ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.