Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2002 et 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a confirmé la décision d'inaptitude au travail prise à son encontre le 22 mars 2002 par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X... X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la CDTH du Bas-Rhin en date du 19 juin 2002, qui confirme la décision d'inaptitude au travail prise à l'encontre de M. X... X le 22 mars 2002 par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département, se borne à indiquer que la nature du handicap et son degré de gravité tels qu'ils ressortent de l'analyse du dossier et après examen médical par le docteur Y... ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé , sans préciser les raisons de cette appréciation, ni même la nature et la gravité du handicap dont souffre l'intéressé ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la CDTH du Bas-Rhin ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin du 19 juin 2002 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.