La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°255932

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 avril 2004, 255932


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, sis à Coulanges-la-Vineuse (89580), représenté par son président en exercice ; le FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'exécuter dans le délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat la décision de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en date du 11 février 2000 ;

2°) de condamner l'Eta

t, passé ce délai de deux mois, à une astreinte de 500 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, sis à Coulanges-la-Vineuse (89580), représenté par son président en exercice ; le FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'exécuter dans le délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat la décision de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en date du 11 février 2000 ;

2°) de condamner l'Etat, passé ce délai de deux mois, à une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-7 et L. 351-8, issus de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, si l'article L. 351-7 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par l'article 59 de la loi du 2 janvier 2002 rend applicables les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, l'entrée en vigueur de l'article L. 351-7 est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu de l'article L. 351-8 du même code issu de la même loi, doit notamment déterminer les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale en matière d'exécution des décisions juridictionnelles ; que ce décret n'est pas intervenu ; que, par suite, le Conseil d'Etat demeure compétent pour assurer l'exécution des décisions de ces juridictions ;

Sur l'exécution de la décision du 11 février 2000 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy :

En ce qui concerne le principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Yonne, en date du 11 avril 1997, fixant le montant du forfait de soins applicable pour l'exercice 1997 à hauteur de 1 334 262 F (203 406,93 euros) a fait l'objet d'une modification, par arrêté du 6 novembre 1997, le réactualisant à hauteur de 1 355 735 F (206 680,47 euros) ; que la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, dans sa décision, devenue définitive, en date du 11 février 2000, a fixé le montant du forfait de soins pour ledit exercice 1997 à hauteur de 1 611 720 F ; qu'ainsi, l'entière exécution de cette décision juridictionnelle de tarification implique que le préfet de l'Yonne verse au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE la somme de 255 985 F, soit 39 024,66 euros, correspondant à la différence entre les crédits effectivement alloués pour l'exercice 1997 et la somme fixée par la commission de tarification pour cette même année ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) » ;

Considérant que la décision ci-dessus analysée de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy doit être regardée comme un jugement de condamnation, au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil ; qu'ainsi, son exécution complète implique le versement au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, des intérêts au taux légal sur la somme de 39 024,66 euros ; que, toutefois, le requérant se borne à réclamer le paiement des intérêts à compter du 16 octobre 2000, date de la notification de la décision de la commission ; que, dès lors, il y a lieu de fixer à cette date le point de départ des intérêts courant jusqu'à la date à laquelle l'Etat liquidera la somme due au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente décision, le préfet de l'Yonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution intégrale de la décision du 11 février 2000 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision juridictionnelle aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du 11 février 2000 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en versant au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE la somme de 39 024,66 euros, augmentée des intérêts dans les conditions définies par les motifs de la présente décision, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 11 février 2000 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, au préfet de l'Yonne, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255932
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION - DÉCISIONS DE LA COUR NATIONALE ET DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE - EXÉCUTION - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - EN L'ABSENCE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L - 351-7 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

04-04-02 Si l'article L. 351-7 inséré dans le code de l'action sociale et des familles rend applicables les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, son entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu de l'article L. 351-8 du même code, doit notamment déterminer les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale en matière d'exécution des décisions juridictionnelles. Ce décret n'étant pas intervenu, le Conseil d'Etat demeure compétent pour assurer l'exécution des décisions de ces juridictions.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA COUR NATIONALE ET DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE - EN L'ABSENCE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L - 351-7 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT.

17-05 Si l'article L. 351-7 inséré dans le code de l'action sociale et des familles rend applicables les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, son entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu de l'article L. 351-8 du même code, doit notamment déterminer les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale en matière d'exécution des décisions juridictionnelles. Ce décret n'étant pas intervenu, le Conseil d'Etat demeure compétent pour assurer l'exécution des décisions de ces juridictions.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - DÉCISIONS DE LA COUR NATIONALE ET DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - EN L'ABSENCE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L - 351-7 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

37-05 Si l'article L. 351-7 inséré dans le code de l'action sociale et des familles rend applicables les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, son entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu de l'article L. 351-8 du même code, doit notamment déterminer les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale en matière d'exécution des décisions juridictionnelles. Ce décret n'étant pas intervenu, le Conseil d'Etat demeure compétent pour assurer l'exécution des décisions de ces juridictions.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - DÉCISIONS DE LA COUR NATIONALE ET DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - EN L'ABSENCE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L - 351-7 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

54-06-07 Si l'article L. 351-7 inséré dans le code de l'action sociale et des familles rend applicables les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, son entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu de l'article L. 351-8 du même code, doit notamment déterminer les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale en matière d'exécution des décisions juridictionnelles. Ce décret n'étant pas intervenu, le Conseil d'Etat demeure compétent pour assurer l'exécution des décisions de ces juridictions.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 255932
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255932.20040428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award