La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°243077

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 243077


Vu la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Institut national des appellations d'origine s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté sa décision en date du 17 septembre 1999 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la

SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et de la...

Vu la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Institut national des appellations d'origine s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté sa décision en date du 17 septembre 1999 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 avril 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Institut national des appellations d'origine s'il ne justifiait pas avoir procédé, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, à un nouvel examen de la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS tendant à la modification de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion afin qu'y soient incluses les parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon, en exécution de la décision en date du 17 septembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait annulé, pour erreur de droit, la décision de l'Institut national des appellations d'origine en date du 19 septembre 1996 rejetant cette demande ; que, par la décision précitée du 25 avril 2003, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;

Considérant que la décision du 25 avril 2003 a été notifiée le 12 mai 2003 à l'Institut national des appellations d'origine ; que, par un courrier en date du 22 juillet 2003, l'Institut national des appellations d'origine a justifié avoir procédé à un nouvel examen de la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS lors de la séance du comité national des vins et eaux-de-vie tenue les 22 et 23 mai 2003 ; qu'au vu, notamment, de l'étude produite par l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et du rapport présenté par la commission d'enquête, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine s'est fondé sur les différents facteurs physiques et humains caractéristiques des territoires de l'ancienne commune de Monbadon et de Puisseguin pour donner un avis défavorable à l'inclusion des parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion ; que l'Institut national des appellations d'origine doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 septembre 1999 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243077
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 243077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243077.20040430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award