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03/05/2004 | FRANCE | N°241370

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 241370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2001 et 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 049 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2001 et 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 049 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui exploitait des vignes sur des terres dont il est propriétaire a, par acte du 12 novembre 1991, donné en location à sa fille la quasi-totalité de ses vignes moyennant la livraison annuelle de 7 390 kg de raisins, après avoir fait valoir ses droits à la retraite et cédé la plus grande part de son matériel d'exploitation ; que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1989, 1990, et 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié un redressement procédant de l'imposition de la plus value afférente à ses vignes, qu'elle a regardées comme entrées, à compter du 12 novembre 1991, dans son patrimoine privé ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes ; qu'aux termes de l'article 201-1 de ce même code : Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. ;

Considérant qu'en jugeant que la location de ses vignes par M. X ne pouvait être regardée comme une activité de nature à produire des bénéfices agricoles, au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts, alors même que M. X, qui ne démontrait ni même n'alléguait qu'il aurait partagé avec sa fille les responsabilités et les risques de l'exploitation de ses vignes, avait continué de faire figurer celles-ci à son bilan, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle a pu légalement juger que M. X avait cessé son activité d'exploitant agricole, au sens de l'article 201-1 précité du code général des impôts, et que, les vignes mises en location étant entrées dans son patrimoine privé pour faire l'objet d'une location de caractère civil, la plus-value constatée à cette occasion était immédiatement imposable ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241370
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 241370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241370.20040503
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