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03/05/2004 | FRANCE | N°258399

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 258399


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiq

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, annulé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 avril 1996 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 108 213,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 12 juillet 1989, pris pour l'application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : Les médicaments officinaux (...) ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après : a) médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; b) préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par l'arrêté mentionné au a) (...) que, selon l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 1989, pris pour l'application de ces dispositions, les produits homéopathiques mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 12 septembre 1984 sont remboursables aux assurés sociaux à condition qu'ils soient associés entre eux ; que le décret du 12 juillet 1989 a été annulé, pour un motif de légalité externe, par une décision du 15 avril 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a également annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 décembre 1989 pris pour son application ;

Considérant que, quelle qu'en soit la nature, ces illégalités sont fautives et, comme telles, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices subis ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'en raison des motifs des annulations prononcées par le Conseil d'Etat, les autorités compétentes, qui n'y étaient pas tenues, auraient pu, sur le fondement de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, reprendre les mêmes dispositions, ne permettait pas aux juges du fond d'écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par M. X, pharmacien d'officine, et l'application d'une réglementation illégale pendant la période en cause ; que, dès lors, en estimant que l'annulation des textes susmentionnés ne faisait pas obstacle à ce que les mesures qu'ils comprenaient fussent légalement reprises par les autorités compétentes et en en déduisant que le préjudice matériel dont M. X demandait réparation n'était pas directement imputable à une faute de l'Etat, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le préjudice moral invoqué par M. X ainsi que ceux tenant selon lui à une perte de clientèle et d'image de marque n'étaient pas établis, la cour administrative d'appel, qui a procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité du fait des préjudices matériels subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 mai 2003 est annulé en tant que la cour a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité du fait des préjudices matériels subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 1989.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258399
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE L'ILLÉGALITÉ FAUTIVE ET LE PRÉJUDICE ÉCARTÉ AU MOTIF QU'IL S'AGIT D'UN VICE DE LÉGALITÉ EXTERNE.

54-08-02-02-01-01 Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles et quelle qu'en soit la nature susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices subis. La circonstance qu'en raison des motifs des annulations prononcées par le Conseil d'Etat, les autorités compétentes auraient pu, sans y être tenues, reprendre les mêmes dispositions que celles qu'elles avaient illégalement édictées, ne permet pas, à elle seule, d'écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'application d'une réglementation illégale dans la période précédant son annulation.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ILLÉGALITÉ ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OBSTACLE À LA RECONNAISSANCE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE L'ILLÉGALITÉ FAUTIVE ET LE PRÉJUDICE - ABSENCE - CIRCONSTANCE QUE L'ILLÉGALITÉ EST UN VICE DE LÉGALITÉ EXTERNE.

60-01-04-01 Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles et quelle qu'en soit la nature susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices subis. La circonstance qu'en raison des motifs des annulations prononcées par le Conseil d'Etat, les autorités compétentes auraient pu, sans y être tenues, reprendre les mêmes dispositions que celles qu'elles avaient illégalement édictées, ne permet pas, à elle seule, d'écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'application d'une réglementation illégale dans la période précédant son annulation.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 258399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258399.20040503
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