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02/06/2004 | FRANCE | N°257615

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 juin 2004, 257615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'articl

e R. 541-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge, so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge, solidairement avec le Syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux dans le Vimeu (S.I.A.E.E.V.), le versement d'une provision de 120 000 euros au profit de M. Philippe X et a, d'autre part, mis à sa charge solidairement avec le S.I.A.E.E.V.la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Philippe X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que, pour reconnaître l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a suffisamment motivé sa décision en relevant, sans s'être expressément référé à l'arrêté préfectoral du 24 février 1988, que la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN était maître de l'ouvrage public constitué par la conduite d'eau pluviale à laquelle était imputable l'inondation de la pâture exploitée par M. X et qu'elle était, par suite, responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages imputables à cet ouvrage ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir la responsabilité sans faute de la commune, en sa qualité de maître de l'ouvrage au moment où les dommages sont survenus ; qu'il a également pu retenir, sans commettre davantage d'erreur de droit ni entacher de ce fait sa décision de contradiction de motifs, celle du Syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux dans le Vimeu (S.I.A.E.E.V.), en sa qualité de collectivité chargée de l'entretien de l'ouvrage ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Philippe X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN la somme de 4000 euros que demande M. Philippe X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN versera à M. Philippe X la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, au Syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux dans le Vimeu (S.I.A.E.E.V.) et à M. Philippe X.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257615
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 257615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257615.20040602
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